Article L613-2-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version02/06/1990
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Version31/07/1998

Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 117 () JORF 31 juillet 1998

Le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux mentionné à l'article 61 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 613-1 et L. 613-2 peut, même d'office, décider que l'ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
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Décisions+500


1Cour d'appel de Nîmes, Chambre 2 a, 28 octobre 2010, n° 10/00991
Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 30189/02/10/003381 du 05/05/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) […] — Attendu que la décision déférée a régulièrement ordonné la saisine de l'autorité compétente conformément à l'article L 613-2-1 du Code de la Construction et de l'Habitation ; qu'en outre l'expulsion n'a été ordonnée qu'à défaut de départ volontaire de Y X et il est constant et non contesté qu'aucune procédure d'expulsion n'a été entreprise à l'encontre de celle-ci, laquelle a de surcroît restitué les clefs du logement le 28 juin 2010 à l'issue d'un état des lieux contradictoirement établi et signé des parties ;

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  • Résiliation du bail·
  • Expulsion·
  • Départ volontaire·
  • Locataire·
  • Aide juridictionnelle·
  • Bailleur social·
  • Conseiller·
  • Inactif·
  • Habitation·
  • Logement

2Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2008, n° 07/19655
Infirmation partielle

[…] Condamne M. A X à payer à M. et M me Y la somme de 4 277,97 € à titre de provision sur l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté au 25 avril 2008; Condamne M. A X à payer à M. et M me Y la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. A X aux dépens d'appel dont recouvrement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code ; Dit que le présent arrêt sera transmis par les soins du greffe au préfet du Val de Marne conformément aux dispositions de l'article L. 613-2-1 du code de la construction et de l'habitation. LE GREFFIER LE CONSEILLER faisant fonction de président

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  • Loyer·
  • Clause resolutoire·
  • Charges·
  • Allocation logement·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Commandement·
  • Montant·
  • Locataire·
  • Virement·
  • Versement

3Cour d'appel de Rouen, 3 mars 2016, n° 15/01493
Infirmation partielle

[…] — condamné M me X D à payer à la SA Eure Habitat une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé augmenté des charges, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; — rejeté toute demande plus ample ou contraire ; — dit que la décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le préfet de I'Eure en application de l'article L.613-2-1 du code de la construction et de l'habitation ; — dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; — condamné M me X D aux entiers dépens.

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  • Eures·
  • Loyer·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Commandement·
  • Résiliation du bail·
  • Clause resolutoire·
  • Libération·
  • Habitation·
  • Résiliation·
  • Force publique
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