Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement / Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements / Chapitre III : Mesures relatives à la protection des personnes logées en logement-foyer
Article L633-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 31 () JORF 6 mars 2007
Il est composé de représentants du gestionnaire et, s'il est distinct du gestionnaire, du propriétaire et, en nombre au moins égal, de représentants des personnes logées.
Le conseil se réunit à la demande ou du propriétaire, ou du gestionnaire, ou des représentants des personnes logées au moins une fois par an.
Les membres du conseil sont consultés notamment sur l'élaboration et la révision du règlement intérieur, préalablement à la réalisation de travaux, et sur tout projet et organisation, dont la gestion des espaces communs, susceptibles d'avoir une incidence sur les conditions de logement et de vie des occupants.
Le conseil doit être mis en place au plus tard le 31 décembre 2007.
Commentaires • 9
2°/ que l'article L. 633-4-1 du code de la construction et de l'habitation ne crée pas de droit pour les résidents de logements-foyers d'héberger des tiers, puisqu'il dispose simplement qu'un décret en Conseil d'Etat " fixe (...) les conditions dans lesquelles une personne logée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 633-2, peut héberger des tiers " ; […]
Lire la suite…Décisions • 48
[…] M me Y demande l'annulation de la clause du règlement intérieur, et celle du contrat de résidence y faisant référence, interdisant le changement de serrure au motif de son irrégularité puisque la consultation du conseil de concertation prévue par l'article L. 633-4 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été effectuée.
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[…] Que l'article L. 633-4 du code de la construction et de l'habitation exige que le règlement intérieur soit élaboré en liaison avec le Conseil de concertation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce'; que le règlement intérieur et les demandes de la société X sont contraires aux dispositions de la Convention européenne des Droits de l'Homme qui consacre le droit au respect de sa vie privée et un droit fondamental au logement'; qu'en effet, contrôler les conditions de vie dans un espace privatif contrevient à ces principes fondamentaux'; qu'héberger temporairement un membre de sa famille ne peut être considéré comme une infraction grave et renouvelée.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 26 octobre 2017, n° 16/20661
[…] — le règlement intérieur du foyer est irrégulier et donc inapplicable pour avoir été unilatéralement imposé par la société Adoma qui refuse obstinément, à la différence des autres gestionnaires de foyers de travailleurs migrants, de respecter l'obligation légale qui lui incombe de consulter le Conseil de Concertation sur son contenu, conformément aux dispositions de l'article L. 633-4 du code de la construction et de l'habitation,
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