Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement / Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements / Chapitre III : Mesures relatives à la protection des personnes logées en logement-foyer
Article L633-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 49 (V)
Dans chaque établissement, défini à l'article L. 633-1, sont créés un conseil de concertation et un comité de résidents.
Le conseil de concertation est composé de représentants du gestionnaire et, s'il est distinct du gestionnaire, du propriétaire et, en nombre au moins égal, de représentants des personnes logées désignés par le comité de résidents du foyer concerné. Le conseil se réunit à la demande du propriétaire, du gestionnaire ou des représentants des personnes logées, au moins une fois par an.
Les membres du conseil sont consultés notamment sur l'élaboration et la révision du règlement intérieur, préalablement à la réalisation de travaux, et sur tout projet et organisation, dont la gestion des espaces communs, susceptibles d'avoir une incidence sur les conditions de logement et de vie des occupants.
Le comité de résidents est élu par l'ensemble des résidents du foyer pour une période définie par le règlement intérieur et maximale de trois ans. Il est constitué exclusivement de résidents titulaires d'un contrat mentionné à l'article L. 633-2 et logés à titre de résidence principale dans le foyer dans lequel ce comité est mis en place.
Le comité de résidents représente les personnes logées dans le foyer au sein du conseil de concertation dans leurs relations avec le gestionnaire et le propriétaire de l'établissement, s'il est distinct du gestionnaire. Il désigne en son sein ses représentants qui siègent au conseil de concertation.
Les modalités de fonctionnement et de désignation des membres du comité de résidents sont fixées par décret.
Le gestionnaire met à la disposition du comité de résidents un local pour ses réunions selon les modalités définies par le conseil de concertation. Pour ces mêmes réunions, le gestionnaire donne accès à des moyens de communication adaptés.
Commentaires • 9
2°/ que l'article L. 633-4-1 du code de la construction et de l'habitation ne crée pas de droit pour les résidents de logements-foyers d'héberger des tiers, puisqu'il dispose simplement qu'un décret en Conseil d'Etat " fixe (...) les conditions dans lesquelles une personne logée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 633-2, peut héberger des tiers " ; […]
Lire la suite…Décisions • 48
[…] M me Y demande l'annulation de la clause du règlement intérieur, et celle du contrat de résidence y faisant référence, interdisant le changement de serrure au motif de son irrégularité puisque la consultation du conseil de concertation prévue par l'article L. 633-4 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été effectuée.
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[…] Que l'article L. 633-4 du code de la construction et de l'habitation exige que le règlement intérieur soit élaboré en liaison avec le Conseil de concertation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce'; que le règlement intérieur et les demandes de la société X sont contraires aux dispositions de la Convention européenne des Droits de l'Homme qui consacre le droit au respect de sa vie privée et un droit fondamental au logement'; qu'en effet, contrôler les conditions de vie dans un espace privatif contrevient à ces principes fondamentaux'; qu'héberger temporairement un membre de sa famille ne peut être considéré comme une infraction grave et renouvelée.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 2011, 10-19.989 10-19.990 10-19.991 10-19.992 10-19.993 10-19.994 10-19.995 10-19.996, Publié au bulletin
[…] échappant à sa compétence, relative à la conformité, d'une part, du contrat aux articles L. 633-1 à L. 633-5 et R. 633-1 à R. 633-9 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, du règlement intérieur à l'article L. 633-4 du même code ; qu'en statuant de la sorte, cependant que saisie d'une demande tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite, il lui appartenait de statuer sur les conséquences émises à l'encontre des demandes de la société, […]
Lire la suite…- Mesures conservatoires ou de remise en État·
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