Article L642-27 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L642-26
Article L642-27-1

Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Est créé par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 52 () JORF 31 juillet 1998

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Si, au plus tard trois mois avant la fin de la réquisition, le titulaire du droit d'usage et le bénéficiaire n'ont pas conclu de contrat de location, l'attributaire peut proposer au bénéficiaire qui remplit les conditions pour l'attribution d'un logement d'habitation à loyer modéré la location d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. A défaut d'une telle proposition, le représentant de l'Etat dans le département est tenu de proposer un logement au bénéficiaire aux mêmes conditions.
Le bénéficiaire qui n'a pas conclu de contrat de location ou accepté l'offre de relogement est déchu de tout titre d'occupation à l'expiration de la réquisition.
Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

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[…] 981-11 et L . 981-12 du même code ainsi que celles du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont applicables aux contrats conclus en application de l'alinéa précédent. […] L642 -11 (V) Crée Code de la construction et de l'habitation […]

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