Article Annexe II à l'article R353-190, art. 1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 5 février 1981

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31

Description du programme de ....
1. Désignation du ou des immeubles (1).
2. Composition du programme :
2.1. Locaux auxquels s'applique la présente convention :
2.1.1. Nombre de logements locatifs par type de logements avec numéro des logements.
2.1.2. Surface habitable (après travaux dans le cas de la variante).
2.1.3. Surface corrigée des logements (information à compléter au plus tard lors de la mise en service).
2.1.4. Dépendances (nombre, surface).
2.1.5. Locaux collectifs résidentiels (nombre, surface).
2.1.6. Garage et parking affectés à ces logements (nombre et différenciation par type).
2.2. Locaux auxquels ne s'applique pas la convention :
2.2.1. Locaux commerciaux (nombre).
2.2.2. Bureaux (nombre).
2.2.3. Autres.
3. Origine de propriété (1).
4. Renseignements administratifs :
Nota - Dans le cas de la variante 2 indiquer la surface corrigée des logements après travaux.
Variante n° 1.
1. Permis de construire ou déclaration de construction.
2. Date prévisible d'achèvement des travaux de construction.
3. Modalités de financement (renseignements à compléter dès que les décisions définitives de financement sont intervenues) :
3.1. Financement principal ;
Date d'octroi du prêt ;
Numéro du prêt ;
Durée.
3.2. Financements complémentaires.
Variante n° 2.
Les travaux d'amélioration doivent conduire à mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité en application de l'article R. 331-15.
1. Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité.
2. Date à laquelle le bailleur s'engage à réaliser les travaux définis ci-dessus ou (et) dans le cas d'un programme de travaux prévoyant plusieurs tranches, mention des différentes tranches de travaux et délai prévisible de réalisation.
3. Modalités de financement :
3.1. Rappel du financement de la construction.
3.2. Financement principal ;
Date d'octroi du prêt ;
Durée.
3.3. Financements complémentaires.
(1) Etablie conformément à l'article 3 ou 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié).
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Entrée en vigueur le 5 février 1981
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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