Article R331-15 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-934 1977-07-27 art. 15

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les logements construits à l'aide des prêts prévus à l'article R. 331-1 doivent présenter un niveau minimum de qualité.
Les logements acquis ou améliorés à l'aide de ces prêts doivent respecter, après amélioration, des normes minimales d'habitabilité. Le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du prix de revient prévisionnel, défini à l'article R. 331-17, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 1988
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Mme Céline Brulin, du groupe CRCE, de la circonsciption : Seine-Maritime · Questions parlementaires · 6 avril 2023

Pour rappel, l'article R. 331-15 du code de la construction prévoit une subvention de l'État au plus égal à 20 000€ par logement. […]

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www.lagazettedescommunes.com · 27 septembre 2022
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Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 27 mars 2014, n° 1306346
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation : « La décision favorable portant octroi de subvention de l'Etat, prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6, porte agrément de l'opération. […] Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions prévues à l'article R. 331-15, la décision favorable, prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6, porte agrément de l'opération. […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 11 janvier 2024, n° 2102366
Rejet

[…] Aux termes des dispositions de l'article D. 331-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. – Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent être accordés pour financer : / 1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ; /2° La construction de logements à usage locatif ; […] Elle ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations. /Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions prévues à l'article R. 331-15, la décision favorable, […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 8 avril 2011, n° 1000052
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation : « I. – Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent être accordés pour financer : (…) 4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements. » ; […] – le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 % du montant de la subvention ; – le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux. Il est versé dans la limite du montant de la subvention recalculée conformément à l'article R. 331-15. » ; […]

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