Article R*111-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

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Version17/01/2009
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Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-596 1969-06-14 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-1-1 (V)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes à la construction des bâtiments d'habitation nouveaux ainsi qu'aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments.

Constituent des bâtiments d'habitation au sens du présent chapitre les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées, à l'exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s'exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s'appliquent les articles R. 123-1 à R. 123-55, R. 152-4 et R. 152-5.

Un logement ou habitation comprend, d'une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d'autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances.

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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 17 janvier 2009
11 textes citent l'article

Commentaires46


M. Damien Pichereau · Questions parlementaires · 18 décembre 2018

Cette obligation de fibrage se traduit dans le code de la construction et de l'habitation (CCH) aux articles L. 111-5-1-1, R. 111-1 et R. 111-14. […]

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jurisurba.blogspirit.com · 7 décembre 2017

D'autre part, en application de l'article R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation, l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation fixe les règles de droit commun de protection de ces bâtiments contre l'incendie. […] des articles R. 122-1 à R. 122-55 du code de la construction et de l'habitation et de l'arrêté portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique ".

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Décisions299


1Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2014, n° 1310363
Rejet

[…] 38-07-01 […] Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre » ;

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, n° 1001090
Rejet

[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L.122-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement, […] celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité. » ; qu'aux termes de l'article R.122-2 du même code : « Constitue un immeuble de grande hauteur, pour l'application du présent chapitre, […] par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie : / -à 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation, tels qu'ils sont définis par l'article R. 111-1 (1) ; […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, n° 1001080
Rejet

[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L.122-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement, […] celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité. » ; qu'aux termes de l'article R.122-2 du même code : « Constitue un immeuble de grande hauteur, pour l'application du présent chapitre, […] par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie : / -à 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation, tels qu'ils sont définis par l'article R. 111-1 (1) ; […]

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