Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 3 : Personnes handicapées / Sous-section 3 : Dispositions applicables aux bâtiments d'habitation collectifs lorsqu'ils font l'objet de travaux et aux bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination
Article R111-18-11 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Lorsque la dérogation prévue au premier alinéa de l'article R. 111-18-10 concerne une disposition dont la mise en oeuvre aurait eu pour conséquence d'améliorer significativement les conditions d'accessibilité du bâtiment où habite une personne handicapée au regard de la nature de son handicap, le propriétaire du logement occupé par cette personne est tenu, à sa demande, de lui proposer une offre de relogement. Cette disposition ne s'applique que lorsque le propriétaire possède plus de 500 logements locatifs dans le département.
L'offre de relogement doit correspondre aux besoins et aux possibilités de la personne à reloger et respecter les exigences fixées aux articles R. 111-18 à R. 111-18-2 ou, à défaut, apporter à la personne handicapée une amélioration significative, au regard de la nature de son handicap, des conditions d'accessibilité dont elle aurait bénéficié si les travaux mentionnés aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 avaient été réalisés.
Une personne handicapée au sens du présent article est une personne qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Commentaires • 3
Décisions • 2
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 13 du décret susvisé du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation, sauf disposition contraire, les articles 1 à 5 de ce décret, dont sont issues les dispositions des articles R. 111-18 à R. 111-18-11 du code de la construction et de l'habitation désormais en vigueur, ne sont applicables qu'aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1 er janvier 2007 ; […]
Lire la suite…- Urbanisme·
- Permis de construire·
- Archéologie·
- Accessibilité·
- Construction·
- Bâtiment·
- Justice administrative·
- Immobilier·
- Habitation·
- Plan
2. Cour d'appel d'Orléans, 26 janvier 2009, n° 07/03315
[…] sur lesquelles se fonde A X, sont applicables soit, lors de la construction de bâtiments d'habitation collectifs, aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1 er janvier 2007 (articles R 111-18 à R 111-18-3 du code de la construction et de l'habitation), soit, à l'occasion de travaux de modification ou d'extension réalisés sur de tels bâtiments, aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1 er janvier 2007 ou, pour les travaux ne nécessitant pas de telles demandes, à compter du 1 er janvier 2007 (articles R 111-18-8 à R 111-18-11 du code de la construction et de l'habitation) ;
Lire la suite…- Syndic·
- Assemblée générale·
- Résolution·
- Chauffage·
- Règlement de copropriété·
- Quitus·
- Sociétés·
- Incendie·
- Sécurité·
- Ascenseur