Article R*111-19-6 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 1 août 1994

Est créé par : Décret n°94-86 du 26 janvier 1994 - art. 4 () JORF 28 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1994

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 6 JUIN 1978

Lorsque les travaux projetés sont également soumis au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire comporte les plans et documents mentionnés à l'article R. 111-19-5. Elle tient lieu, dans ce cas, de la demande d'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1.
Lorsque les travaux projetés ne sont pas soumis au permis de construire, la demande comporte, outre les plans et documents prévus à l'article R. 111-19-5, les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 123-24 et R. 123-25.
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Entrée en vigueur le 1 août 1994
Sortie de vigueur le 18 mai 2006
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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 20 octobre 2011, n° 0901407
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation : « Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, […] Le permis de construire mentionne ces prescriptions. » ; qu'aux termes de l'article R*111-19-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. » ; qu'aux termes de l'article R*111-19-6 du même code : « En cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, […]

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  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
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  • Incendie·
  • Maire·
  • Personnes
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