Article R*111-19-10 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 6 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 1 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Outre les dérogations qui peuvent être accordées pour les motifs mentionnés à l'article R. 111-19-6, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section, lorsque les travaux d'accessibilité prévus aux articles R. 111-19-8 et R. 111-19-9 sont susceptibles d'avoir des conséquences excessives sur l'activité de l'établissement.
Le représentant de l'Etat dans le département peut également accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section en cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux doivent être exécutés :
a) A l'extérieur et, le cas échéant, à l'intérieur d'un établissement recevant du public classé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine, inscrit au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine ou dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales en secteur sauvegardé, en application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, ou sur un bâtiment identifié en application du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;
b) Sur un établissement recevant du public situé aux abords et dans le champ de visibilité d'un monument historique classé ou inscrit, en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou en secteur sauvegardé et que ces travaux sont de nature à porter atteinte à la qualité de ces espaces protégés.
Dans le cas où l'établissement remplit une mission de service public, le représentant de l'Etat dans le département ne peut accorder une dérogation que si une mesure de substitution est prévue.
Dans tous les cas, le représentant de l'Etat dans le département se prononce selon les modalités prévues aux articles R. 111-19-24 et R. 111-19-25.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 17 février 2013
5 textes citent l'article

Commentaires34


Mme Stéphanie Rist · Questions parlementaires · 18 février 2020

Lorsque l'établissement remplit une mission de service public, la dérogation ne peut être accordée que si une mesure de substitution est prévue (Article R. 111-19-10 du code de la construction et de l'habitation). Pour mémoire, les établissements recevant du public qui ne répondaient pas au 31 décembre 2014 aux exigences d'accessibilité ont eu l'obligation d'élaborer un agenda d'accessibilité programmée (Article L. 111-7-5 du code de la construction et de l'habitation).

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www.evergreen.lawyer · 18 avril 2018

[…] R. 111-19-10 du code de la construction et de l'habitation).

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www.dexteria-avocats.fr · 21 février 2018

cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211283&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Articles L.152-4 et suivants du Code de l'Urbanisme) […] Votre demande de dérogation ne doit porter ni sur une construction neuve, ni sur des travaux d'extension. […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006895939&" target="_blank" rel="noopener noreferrer">R 111-19-10 du Code la Construction et de l'Habitation )

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Décisions43


1Tribunal administratif de Dijon, 10 octobre 2013, n° 1202000
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-19-23 du code de la construction et de l'habitation : « L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au a de l'article R. 111-19-17 à la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles d'accessibilité des personnes handicapées. / Lorsque le dossier comporte une demande de dérogation en application de l'article R. 111-19-6 ou de l'article R. 111-19-10, la commission compétente est la commission d'accessibilité d'arrondissement ou, s'il n'en a pas été institué, la commission départementale. […]

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  • Accessibilité·
  • Recevant du public·
  • Établissement recevant·
  • Dérogation·
  • Construction·
  • Justice administrative·
  • Habitation·
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  • Maire·
  • Personnes

2Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème chambre, 10 novembre 2022, n° 2007500
Rejet

[…] Vu : – le code de la construction et de l'habitation ; – le code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur : « Les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, […] Selon l'article R. 111-19-10 du même code, alors applicable : " I. – Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations aux règles d'accessibilité () / 3° Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, […]

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3Tribunal administratif de Caen, 9 juin 2016, n° 1501207
Rejet

[…] — la décision attaquée méconnaît l'article R. 111-19-10 3° du code la construction et de l'habitation et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-19-8 du code de la construction et de l'habitation : « (…) III.-Les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant classés en cinquième catégorie ainsi que les installations ouvertes au public existantes doivent satisfaire aux obligations suivantes : a) Une partie du bâtiment ou de l'installation assure l'accessibilité des personnes handicapées, quel que soit leur handicap, […]

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