Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 3 : Personnes handicapées / Sous-section 6 : Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public / Paragraphe 1 : Compétence
Article R*111-19-15 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 6 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 1 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Commentaires • 3
[…] Article R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation. […] [↩] Article R. 111-19-14 du code de la construction et de l'habitation. [↩] Articles L. 111-8 et R. 111-19-15 du code de la construction et de l'habitation, et R. 425-15 du code de l'urbanisme. […] [↩] Articles R. 111-19-23 al. 1er et R. 111-19-25 du code de la construction et de l'habitation. [↩] Articles R. 111-19-10 et R. 111-19-23-II du code de la construction et de l'habitation.
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Aux termes de l'article R. 111-19-15 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Conformément à l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du présent code, […] Aux termes de l'article R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation : « L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par : (…) b) Le maire, dans les autres cas. ». […]
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[…] à l'autorisation prévue à l'article L. 111 -8 du code de la construction et de l'habitation (…) » ; qu'aux termes de l'article R . 425- 15 du même code : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, […] l'article R . 111 - 19 - 15 de ce dernier code dispose que : « Conformément à l'article R . 425- 15 […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 5 février 2015, n° 1400060
[…] 5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation : « L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par : / a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur / b) Le maire, dans les autres cas » ; que le premier alinéa de l'article R. 111-19-15 du même code dispose : « Conformément à l'article
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[…] Article R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation. [↩] Article R. 111-19-14 du code de la construction et de l'habitation. […] [↩] Articles L. 111-8 et R. 111-19-15 du code de la construction et de l'habitation, et R. 425-15 du code de l'urbanisme. […] [↩] Articles R. 111-19-23 al. 1er et R. 111-19-25 du code de la construction et de l'habitation. [↩] Articles R. 111-19-10 et R. 111-19-23-II du code de la construction et de l'habitation.
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