Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 3 : Personnes handicapées / Sous-section 6 : Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public / Paragraphe 1 : Compétence
Article R*111-19-15 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2012-274 du 28 février 2012 - art. 8
Conformément à l'article R*425-15 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du présent code, dès lors que les travaux projetés ont fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente définie à l'article R*111-19-13 en ce qui concerne le respect des règles d'accessibilité. Cet accord est instruit et délivré dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Le permis de construire indique, lorsque l'aménagement intérieur de l'établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt de la demande, qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public.
Commentaires • 3
[…] Article R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation. […] [↩] Article R. 111-19-14 du code de la construction et de l'habitation. [↩] Articles L. 111-8 et R. 111-19-15 du code de la construction et de l'habitation, et R. 425-15 du code de l'urbanisme. […] [↩] Articles R. 111-19-23 al. 1er et R. 111-19-25 du code de la construction et de l'habitation. [↩] Articles R. 111-19-10 et R. 111-19-23-II du code de la construction et de l'habitation.
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[…] Aux termes de l'article R. 111-19-15 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Conformément à l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du présent code, […] Aux termes de l'article R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation : « L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par : (…) b) Le maire, dans les autres cas. ». […]
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[…] à l'autorisation prévue à l'article L. 111 -8 du code de la construction et de l'habitation (…) » ; qu'aux termes de l'article R . 425- 15 du même code : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, […] l'article R . 111 - 19 - 15 de ce dernier code dispose que : « Conformément à l'article R . 425- 15 […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 5 février 2015, n° 1400060
[…] 5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation : « L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par : / a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur / b) Le maire, dans les autres cas » ; que le premier alinéa de l'article R. 111-19-15 du même code dispose : « Conformément à l'article
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[…] Article R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation. [↩] Article R. 111-19-14 du code de la construction et de l'habitation. […] [↩] Articles L. 111-8 et R. 111-19-15 du code de la construction et de l'habitation, et R. 425-15 du code de l'urbanisme. […] [↩] Articles R. 111-19-23 al. 1er et R. 111-19-25 du code de la construction et de l'habitation. [↩] Articles R. 111-19-10 et R. 111-19-23-II du code de la construction et de l'habitation.
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