Article R111-19-27 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. R122-35 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. R122-30 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 1 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

A l'issue des travaux mentionnés aux sous-sections 1 à 5 et soumis au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'attestation prévue à l'article L. 111-7-4 est établie par un contrôleur technique titulaire d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les bâtiments ou par un architecte, au sens de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture susvisée, qui ne peut être celui qui a conçu le projet, établi les plans ou signé la demande de permis de construire. L'attestation est jointe à la déclaration d'achèvement prévue par l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme.
Les personnes mentionnées à l'article R. 111-18-4 du présent code qui construisent ou améliorent un logement pour leur propre usage sont dispensées de fournir l'attestation prévue au premier alinéa.
Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
6 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 19 janvier 2018

Selon l'article R. 111-19-29 de ce code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009 : « L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 111-19-13 : a) Au vu de l'attestation établie en application de l'article R. 111-19-27, lorsque les travaux ont fait l'objet d'un permis de construire (…) / c) Après avis de la commission de sécurité compétente, en application des articles R. 123-45 et R. 123-46 ». […] Une lecture univoque de la notion de préfet à l'article R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation le donnerait à penser.

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M. Luca Lionnel · Questions parlementaires · 4 mars 2008

[…] sur la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées qui pose, en son article 41, un principe général d'accessibilité aux personnes handicapées du cadre bâti, et notamment des locaux d'habitation. Le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 et l'arrêté du 1er août 2006 décrivent les normes techniques à respecter en ce sens, s'agissant notamment de l'espace privatif du logement. […] Chaque construction doit faire l'objet de l'attestation prévue aux articles R. 111-19-27 et R. 111-19-28 du code de la construction et de l'habitation, laquelle ne saurait être délivrée si, […]

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Décisions29


1Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 14 novembre 2023, n° 2301779
Rejet

[…] L'arrêté attaqué accordant un permis de construire assorti de prescriptions spéciales n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables qui doivent être motivées au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. […] en les énonçant, que le permis de construire est accordé sous réserve de l'observation des prescriptions en ce que la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux devra être accompagnée de l'attestation mentionnée à l'article R.111-19-27 du code de la construction et de l'habitation constatant que les travaux réalisés applicables respectent les règles d'accessibilité, […]

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2Tribunal administratif de Nice, 10 janvier 2012, n° 0901064
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.111-8 du code de la construction et de l'habitation « Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L.111-7, L.123-1 et L.123-2(…) » ; qu'aux termes de l'article R 111-19-29 du même code : « L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 111-19-13 : a) Au vue de l'attestation établie en application de l'article R.111-19-27, […]

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3Tribunal administratif de Nice, 19 mars 2015, n° 1203543
Annulation

[…] — le logement créé en R+1 étant mis à disposition des enfants du requérant, l'attestation prévue à l'article R. 462-3 du code de l'urbanisme devait être jointe à la déclaration d'achèvement des travaux conformément aux dispositions des articles R. 111-18-4 et R. 111-19-27 du code de la construction et de l'habitation ;

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