Article R111-19-28 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R122-31 (VT)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 1 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Le fait, pour une personne ne remplissant pas les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 111-19-27, d'établir une attestation mentionnée à cet article est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Le fait de faire usage d'une attestation établie par une personne ne remplissant pas les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 111-19-27 est puni de la même peine.
La juridiction peut prononcer la peine d'affichage de la décision et de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
En cas de récidive, le maximum de la peine encourue est majoré dans les conditions définies par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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blog.landot-avocats.net · 18 décembre 2019

cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=29990101&categorieLien=cid" rel="eli:cites">code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-7-1 à L. 111-7-11, R. 111-19-7 à R. 111-19-28 et R. 111-19-31 à R. 111-19-51 ;

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M. Luca Lionnel · Questions parlementaires · 4 mars 2008

[…] sur la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées qui pose, en son article 41, un principe général d'accessibilité aux personnes handicapées du cadre bâti, et notamment des locaux d'habitation. Le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 et l'arrêté du 1er août 2006 décrivent les normes techniques à respecter en ce sens, s'agissant notamment de l'espace privatif du logement. […] Chaque construction doit faire l'objet de l'attestation prévue aux articles R. 111-19-27 et R. 111-19-28 du code de la construction et de l'habitation, laquelle ne saurait être délivrée si, […]

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