Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 3 : Personnes handicapées / Sous-section 7 : Attestation prévue par l'article L. 111-7-4 après achèvement des travaux
Article R111-19-28 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 1 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Le fait de faire usage d'une attestation établie par une personne ne remplissant pas les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 111-19-27 est puni de la même peine.
La juridiction peut prononcer la peine d'affichage de la décision et de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
En cas de récidive, le maximum de la peine encourue est majoré dans les conditions définies par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Commentaires • 2
[…] sur la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées qui pose, en son article 41, un principe général d'accessibilité aux personnes handicapées du cadre bâti, et notamment des locaux d'habitation. Le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 et l'arrêté du 1er août 2006 décrivent les normes techniques à respecter en ce sens, s'agissant notamment de l'espace privatif du logement. […] Chaque construction doit faire l'objet de l'attestation prévue aux articles R. 111-19-27 et R. 111-19-28 du code de la construction et de l'habitation, laquelle ne saurait être délivrée si, […]
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cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=29990101&categorieLien=cid" rel="eli:cites">code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-7-1 à L. 111-7-11, R. 111-19-7 à R. 111-19-28 et R. 111-19-31 à R. 111-19-51 ;
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