Article R111-23 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Décret 78-622 1978-05-31

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les règles générales de construction et d'aménagement prévues à l'article L. 111-9 sont fixées après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 30 novembre 2000

Commentaire1


Village Justice · 15 février 2013

Selon l'article R 111-23 du Code de la construction et de l'habitation, « les bâtiments nouveaux intégrant un taux minimal de matériaux biosourcés et répondant aux caractéristiques associées à ces matériaux peuvent prétendre à l'obtention d'un label « bâtiment biosourcé » ».

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 2e section, 6 mai 2010, n° 09/19156

[…] Vu les conclusions incidentes signifiées le 8 mars 2010 par les époux X, qui sollicitent l'organisation d'une mesure d'expertise, par application des dispositions des articles 1642-1, 1646-1 et 1648 du Code civil, L 261-9 et suivants et R 261-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, 1792 et suivants du Code civil, principalement l'article 1792-6, les articles 1134 et 1147 du Code civil, les articles L 111-11 et suivants et R 111-23 du Code de la construction et de l'habitation et les articles 771, 232 et 263 et suivants du Code de procédure civile, […]

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  • Non conformité·
  • Expertise·
  • Malfaçon·
  • Mise en état·
  • Vendeur·
  • Nuisance acoustique·
  • Dépôt·
  • Avis·
  • Consignation·
  • Mesure d'instruction
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