Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 4 : Caractéristiques thermiques
Article R111-23 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 2e section, 6 mai 2010, n° 09/19156
[…] Vu les conclusions incidentes signifiées le 8 mars 2010 par les époux X, qui sollicitent l'organisation d'une mesure d'expertise, par application des dispositions des articles 1642-1, 1646-1 et 1648 du Code civil, L 261-9 et suivants et R 261-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, 1792 et suivants du Code civil, principalement l'article 1792-6, les articles 1134 et 1147 du Code civil, les articles L 111-11 et suivants et R 111-23 du Code de la construction et de l'habitation et les articles 771, 232 et 263 et suivants du Code de procédure civile, […]
Lire la suite…- Non conformité·
- Expertise·
- Malfaçon·
- Mise en état·
- Vendeur·
- Nuisance acoustique·
- Dépôt·
- Avis·
- Consignation·
- Mesure d'instruction
Selon l'article R 111-23 du Code de la construction et de l'habitation, « les bâtiments nouveaux intégrant un taux minimal de matériaux biosourcés et répondant aux caractéristiques associées à ces matériaux peuvent prétendre à l'obtention d'un label « bâtiment biosourcé » ».
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