Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 6 : Responsabilité des constructeurs d'ouvrage / Sous-section 1 : Déclarations d'ouverture de chantiers antérieures au 1er janvier 1979
Article R111-25 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
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Décisions • 19
° Est nulle en raison de son caractère indéterminé la clause qui prévoit que l'assureur pourra refuser sa garantie en cas d'emploi de matériaux ou systèmes de construction non traditionnels, non conformes aux règlements en vigueur. ° Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles R. 111-25, R. 111-26 et R. 111-27 du Code de la construction et de l'habitation la cour d'appel qui, pour prononcer une condamnation sur le fondement de la garantie décennale énonce que le vice affecte le réseau tout entier des canalisations souterraines d'un chauffage central sans rechercher si les désordres affectaient des portions de canalisations logées à l'intérieur des murs, plafonds, […]
Lire la suite…- Article 1792 du code civil·
- Fautes ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage·
- Canalisations souterraines d'un chauffage central·
- Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage·
- Autres responsables non appelés dans la cause·
- Condamnation d'un seul des coresponsables·
- Coresponsables non appelés dans la cause·
- Responsabilité de l'entrepreneur·
- Exclusion de caractère général·
- Exclusion formelle et limitée
[…] Vu l'article 2270 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967, ensemble les articles R 111-26 et R 111-27 du Code de la construction et de l'habitation ; […]
Lire la suite…- Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage·
- Architecte entrepreneur·
- Garantie décennale·
- Responsabilité·
- Gros ouvrages·
- Mur rideau·
- Siège social·
- Ouvrage·
- Bâtiment·
- Société anonyme
3. Tribunal administratif d'Amiens, 28 novembre 2023, n° 2303916
[…] — elle s'est abstenue de présenter une offre en raison de l'irrégularité dont est entachée les documents de la consultation, dès lors que l'article 3.1.18 du cahier des clauses techniques particulières, méconnait l'article 111-25 du code de la construction et de l'habitation, lequel prohibe l'exercice par une même société de missions de contrôle techniques et de missions d'expertise relatives à la conception d'un ouvrage ; […] O R D O N N E :
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