Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 7 : Contrôle technique / Sous-section 2 : Contrôle technique obligatoire
Article R111-38 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2008
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 2 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2008
Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L. 111-23 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation :
1° D'établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2, classés dans les 1re, 2e, 3e et 4e catégories visées à l'article R. 123-19 ;
2° D'immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie ;
3° De bâtiments, autres qu'à usage industriel :
Comportant des éléments en porte à faux de portée supérieure à 20 mètres ou des poutres ou arcs de portée supérieure à 40 mètres, ou
Comportant, par rapport au sol naturel, des parties enterrées de profondeur supérieure à 15 mètres, ou des fondations de profondeur supérieure à 30 mètres, ou
Nécessitant des reprises en sous-oeuvre ou des travaux de soutènement d'ouvrages voisins, sur une hauteur supérieure à 5 mètres ;
4° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité II et III délimitées par l'annexe à l'article R563-4 du code de l'environnement, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ;
5° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité I a, I b, II et III délimitées par l'annexe à l'article R563-4 du code de l'environnement, des bâtiments appartenant aux classes C et D au sens de l'article R563-3 du même code et des établissements de santé, lorsqu'ils n'y sont pas déjà soumis au titre d'une autre disposition du présent article ;
6° d'éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 mètres.
Commentaires • 15
Les opérations de construction soumises à un contrôle technique sont énumérées à l'article R. 111-38 du Code de la construction et de l'habitation. Le contrôleur... […] CAA Toulouse, 7 juin 2022, n° 20TL20132La pratique de reversement d'une subvention par une association à une autre, dite de « subvention en cascade », est strictement interdite sur le fondement de l& […] Com., 28 septembre 2022, n° 21-17.269
Lire la suite…[…] Le coordonnateur exerce ses missions sous votre responsabilité (Article R. 4532-16 du Code du travail.). […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896016" target="_blank" rel="noopener">Article R111-38 du Code de la construction et de l'habitation). […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896022&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener">Articles R. 111-39 du code de la construction et de l'habitation)
Lire la suite…Décisions • 152
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) b) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, […]
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[…] — débouté Mme [R] (E1/01) de ses demandes indemnitaires ; […] En revanche, les travaux de reprise ne rentrent pas dans le cadre de ceux visés à l'article R111-38 du code de la construction et de l'habitation, rendant obligatoire l'intervention d'un contrôleur technique et il n'est pas démontré que cette intervention est justifiée par la nature des travaux de reprise à effectuer au regard notamment de la mission de solidité des ouvrages. En conséquence, cette demande sera rejetée.
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3. Tribunal administratif de Martinique, 11 juillet 2011, n° 0900074
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » ; […] selon les cas : a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ; b) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, […]
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