Article R121-2 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R121-1
Article R121-3
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-82.426, Publié au bulletinRejet

Aux termes des articles L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, et R. 441-9 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-155 du 24 février 2003, les six membres désignés de la commission d'attribution, créée au sein d'une société d'habitations à loyer modéré et chargée d'attribuer nominativement chaque logement locatif, sont des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de ladite société, choisis par ce conseil, et le maire, membre de droit de la commission, n'a voix prépondérante qu'en cas de partage des voix. Il en résulte que cette commission d'attribution constitue un organe de la personne morale au sens de l'article 121-2 du code pénal.

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