Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public / Section 1 : Définition et application des règles de sécurité
Article R*123-9 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 46
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[…] MOTIVATION 1) Sur la responsabilité dans la survenance de l'incendie Attendu que l'article R 123-9 du code de la construction et de l'habitation stipule : “Le stockage, la distribution et l'emploi de produits explosifs ou toxiques, de tous liquides particulièrement inflammables et de liquides inflammables classés en 1 re catégorie en exécution de la loi n° 76-663 du 16 juillet 1976 relative aux installations classées sont interdits dans les locaux et dégagements accessibles au public, sauf dispositions contraires précisées dans le règlement de sécurité.” Attendu que Maître Y ne démontre pas et n'allègue d'ailleurs pas qu'un règlement de sécurité édicterait des dispositions contraires à ce texte ;
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[…] — la construction projetée fait partie des ERP de 2 e catégorie, et non de 3 e catégorie, comme indiqué par la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire dans son dossier de demande de permis de construire, en vertu des dispositions de l'article R.123-9 du code de la construction et de l'habitation ; une étude de sécurité publique devait être entreprise conformément aux dispositions des articles R.111-48 et R.111-49 du code de l'urbanisme , et à défaut d'une telle étude le maire qui était en situation de compétence liée devait, sur le fondement de l'article R.424-5-1 du code de l'urbanisme, rejeter la demande de permis de construire ; à titre subsidiaire, l'absence d'étude de sécurité publique est susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 28 juin 2013, n° 11/14573
[…] -Qu'à sa connaissance lesdits biens et droits immobiliers n'ont fait l'objet d'aucune dérogation ayant donné lieu à compensation. L'ACQUEREUR déclare être parfaitement informé de cette situation” avec rappel par le notaire des dispositions des articles R. 421-17 et R. 123-9 du code de la construction et de l'habitation, Puis en page 8 de l'acte: « -Etre parfaitement informé que la destination actuelle du sous-sol reste celle de cave,
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