Article R123-32 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R123-31Article R123-33
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Décret n° 2009-621 du 6 juin 2009 article 1: Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission centrale et commissions locales de sécurité).

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Décisions4

[1] Les dispositions des articles R.123-27, R.123-45, R.123-46 et R.123-52 du code de la construction et de l'habitation étant applicables à tous locaux dans lesquels des personnes sont admises librement ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, la circonstance que les personnes admises dans les locaux de l'ancien hôtel d'Argenson auraient toutes la qualité de membre d'une association ne faisait pas obstacle à l'exercice, par le préfet de police, […] Sur la légalité interne : Cons. que les dispositions des articles R. 123-27, R. 123.45, R. 123-46 et R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation, […]

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2Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 13 octobre 1993, 73882, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.123-14 du code de la construction et de l'habitation : « Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité » ; […] à l'exception de celles des articles R.123-45 et R.123-48 à R. 123-50 auxquels il fait référence expressément, […] qu'en particulier le permis de construire un de ces établissements n'a pas à être précédé de la consultation de la commission de sécurité compétente prévue à l'article R.123-32 du code de la construction et de l'habitation ;

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3Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2011, 339222, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation : Le ministre de l'intérieur précise dans un règlement de sécurité pris après avis de la commission centrale de sécurité prévue à l'article R. 123-29 les conditions d'application des règles définies au présent chapitre. […] en vertu de l'article R. 123-31, est obligatoirement consultée sur les projets de modification du règlement de sécurité (…) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 123-32 : Le ministre de l'intérieur, après avis de la commission centrale de sécurité, […]

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