Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre V : Sécurité de certains équipements d'immeubles par destination / Section 1 : Sécurité des ascenseurs / Sous-section 2 : Entretien et contrôle technique
Article R125-2-3 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/09/2004
Entrée en vigueur le 10 septembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-964 du 9 septembre 2004 - art. 1 () JORF 10 septembre 2004
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Lorsque le propriétaire ne recourt pas à un prestataire de services mais décide d'assurer par ses propres moyens l'entretien de l'ascenseur, il est tenu au respect des prescriptions de l'article R. 125-2. Il tient à jour le carnet d'entretien et établit un rapport annuel d'activité dans les conditions fixées au III de l'article R. 125-2-1.
Le personnel qu'il emploie pour l'exercice de cette mission doit avoir reçu une formation appropriée dans les conditions prévues à l'article 9 du décret n° 95-826 du 30 juin 1995 fixant les prescriptions particulières de sécurité applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de véhicules.
Le personnel qu'il emploie pour l'exercice de cette mission doit avoir reçu une formation appropriée dans les conditions prévues à l'article 9 du décret n° 95-826 du 30 juin 1995 fixant les prescriptions particulières de sécurité applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de véhicules.
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