Entrée en vigueur le 21 mars 2007
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2007-363 du 19 mars 2007 - art. 2 () JORF 21 mars 2007
En ce qui concerne les logements, les locaux et les établissements où sont donnés des soins médicaux à des personnes non hospitalisées, les établissements hospitaliers et les logements, locaux et établissements où sont logés ou hébergés des personnes âgées ou des enfants en bas âge, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de la santé, pris après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie et, le cas échéant, du ou des ministres interessés fixent, par catégorie, les limites supérieures de chauffage calculées conformément aux dispositions de l'article R. 131-19 qui sont applicables à ces locaux ou établissements.
À titre d'exemple : lorsque des fenêtres sont remplacées, les nouvelles fenêtres doivent, sauf cas particulier précisé dans le texte, présenter une performance minimale qui correspond à un double vitrage à isolation renforcée ; lorsque les combles perdus d'une maison ou d'un immeuble sont isolés, une résistance thermique minimale R de 4,5 W/m² est exigée, c'est-à-dire environ 15 à 20 cm d'isolant thermique selon le type de matériau. Les bâtiments concernés par cette réglementation La réglementation thermique par élément s'applique aux bâtiments existants (résidentiels ou non). […] Textes de référence Articles R. 131-25 et R. 131-26 du Code de la construction et de l'habitation. […]
Lire la suite…