Article R142-10 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version17/06/2011
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Version30/11/2015
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Version30/11/2015
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Version06/05/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-750 1969-07-24 art. 10

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R142-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juin 2011

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2011-666 du 14 juin 2011 - art. 1

Il est institué auprès du Centre scientifique et technique du bâtiment un comité consultatif appelé à donner son avis sur toutes questions d'ordre scientifique ou technique qui pourraient lui être soumises par le ministre ou par le président ou le directeur général du centre, en vue notamment d'assurer une cohérence entre les diverses études et recherches menées, leurs applications et les investissements.

Ce comité est obligatoirement consulté sur le programme général d'études et de recherches mentionné au 2° de l'article R. 142-9.

La composition du comité est fixée par un arrêté du ministre chargé de la construction ; il peut comprendre des fonctionnaires et des personnes privées choisies en raison de leur compétence, notamment en matière de recherche.

Il peut entendre tout expert qu'il désire consulter avant d'émettre un avis.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2011
Sortie de vigueur le 30 novembre 2015

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