Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre V : Contrôle et dispositions pénales / Chapitre II : Sanctions pénales / Section 2 : Immeubles de grande hauteur
Article R152-3 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
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Version10/09/2004
Entrée en vigueur le 10 septembre 2004
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2004-964 du 9 septembre 2004 - art. 2 () JORF 10 septembre 2004
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues notamment aux articles L. 480-2 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et L. 152-1 à L. 152-9 du présent code, toute infraction aux dispositions des articles R. 122-7, R. 122-8, R. 122-14 à R. 122-18 et R. 122-20 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Est punie des mêmes peines toute infraction aux dispositions de l'article R. 122-22. Dans ce cas, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a eu de journées d'occupation de l'immeuble sans autorisation.
Est punie des mêmes peines toute infraction aux dispositions de l'article R. 122-22. Dans ce cas, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a eu de journées d'occupation de l'immeuble sans autorisation.
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