Article R111-21 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-246 1976-03-12 art. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 16 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Pour pouvoir bénéficier du dépassement du coefficient d'occupation des sols prévu à l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme, le pétitionnaire du permis de construire doit justifier que la construction projetée respecte les critères de performance énergétique définis par le label haute performance énergétique mentionné à l'article R. 111-20 du présent code ou s'engager à installer des équipements de production d'énergie renouvelable de nature à couvrir une part minimale de la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment au sens du même article R. 111-20.
Les équipements pris en compte sont ceux qui utilisent les sources d'énergie renouvelable mentionnées à l'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.
Le demandeur joint au dossier du permis de construire soit un document établi par un organisme habilité à délivrer le label "haute performance énergétique" attestant que le projet respecte les critères de performance requis, soit son engagement d'installer les équipements de production d'énergie renouvelable, assorti d'un document établi par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et attestant que ces équipements satisfont aux prescriptions du présent article et de l'arrêté pris pour son application.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment la part minimale que doit représenter la production d'énergie renouvelable dans la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment et définit les critères de performance correspondant à chaque type ou catégorie d'équipements de production d'énergie renouvelable.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires30


www.lagazettedescommunes.com · 29 janvier 2020

Céline Jeanne · Actualités du Droit · 1er décembre 2019

Lexis Veille · 28 novembre 2019
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Décisions68


1Tribunal administratif de Melun, 26 février 2016, n° 1300404
Rejet

[…] L. 151-29, elle est complétée par le document prévu par l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation attestant que le projet respecte les critères de performance énergétique définis par cet article. » ; qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation : « (…) Le demandeur joint au dossier du permis de construire soit un document établi par un organisme habilité à délivrer le label « haute performance énergétique » attestant que le projet respecte les critères de performance requis, soit son engagement d'installer les équipements de production d'énergie renouvelable, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 26 décembre 2012, n° 1107720
Annulation

[…] — qu'en vertu de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, la C devait comporter soit un document attestant que le projet est labélisé, soit un engagement d'installer certains équipements dont les qualités environnementales ont été attestées par un professionnel qualifié, alors que la C comporte seulement une affirmation selon laquelle « le programme répond au normes exigées BBC » et un ordre de mission habilitant une société d'ingénieurs-conseils à « établir des préconisations techniques » ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 janvier 2017, n° 1402833
Rejet

[…] 2. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif, a, par le jugement susvisé du 8 avril 2016, sursis à statuer pour inviter M me X et M. Y à régulariser par l'obtention d'un permis modificatif l'illégalité de l'arrêté du maire d'Antony du 13 septembre 2013 leur accordant un permis de construire une maison individuelle relevée dans les motifs de ce jugement et tenant à la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-18 du code de l'urbanisme et R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation ;

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