Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 4 : Performance énergétique et environnementale et caractéristiques énergétiques et environnementales / Sous-section 2 : Performances énergétiques et énergies renouvelables
Article R111-21 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 16 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Les équipements pris en compte sont ceux qui utilisent les sources d'énergie renouvelable mentionnées à l'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.
Le demandeur joint au dossier du permis de construire soit un document établi par un organisme habilité à délivrer le label "haute performance énergétique" attestant que le projet respecte les critères de performance requis, soit son engagement d'installer les équipements de production d'énergie renouvelable, assorti d'un document établi par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et attestant que ces équipements satisfont aux prescriptions du présent article et de l'arrêté pris pour son application.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment la part minimale que doit représenter la production d'énergie renouvelable dans la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment et définit les critères de performance correspondant à chaque type ou catégorie d'équipements de production d'énergie renouvelable.
Commentaires • 30
Décisions • 68
[…] L. 151-29, elle est complétée par le document prévu par l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation attestant que le projet respecte les critères de performance énergétique définis par cet article. » ; qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation : « (…) Le demandeur joint au dossier du permis de construire soit un document établi par un organisme habilité à délivrer le label « haute performance énergétique » attestant que le projet respecte les critères de performance requis, soit son engagement d'installer les équipements de production d'énergie renouvelable, […]
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[…] — qu'en vertu de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, la C devait comporter soit un document attestant que le projet est labélisé, soit un engagement d'installer certains équipements dont les qualités environnementales ont été attestées par un professionnel qualifié, alors que la C comporte seulement une affirmation selon laquelle « le programme répond au normes exigées BBC » et un ordre de mission habilitant une société d'ingénieurs-conseils à « établir des préconisations techniques » ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 janvier 2017, n° 1402833
[…] 2. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif, a, par le jugement susvisé du 8 avril 2016, sursis à statuer pour inviter M me X et M. Y à régulariser par l'obtention d'un permis modificatif l'illégalité de l'arrêté du maire d'Antony du 13 septembre 2013 leur accordant un permis de construire une maison individuelle relevée dans les motifs de ce jugement et tenant à la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-18 du code de l'urbanisme et R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation ;
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