Article R*231-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version03/08/1985
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Version29/11/1991
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-1239 1972-12-29 art. 4

Entrée en vigueur le 29 novembre 1991

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°91-1201 du 27 novembre 1991 - art. 1 (V) JORF 29 novembre 1991

I.-Est aussi annexée au contrat visé à l'article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble.
II.-Cette notice fait la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix.
La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage.
La notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.
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Entrée en vigueur le 29 novembre 1991
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaires57


Vivien Zalewski-sicard · Gazette du Palais · 3 octobre 2023

Me Nicolas Fortat · consultation.avocat.fr · 31 octobre 2022

Il résulte de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation et de la notice descriptive type prévue par l'article R. 231-4 du même code, agréée par arrêté du 27 novembre 1991, que tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l'ouvrage s'en réserve l'exécution et même s'ils ne sont pas indispensables à l'implantation de la maison ou à son utilisation.

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Décisions394


1Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 7 juillet 2020, n° 19/00558
Infirmation partielle

[…] Attendu que l'appelant fait valoir que le garant doit prendre en charge l'achèvement de la construction telle que prévue au contrat, qui intègre le test de perméabilité de l'air, le conduit de cheminée, obligatoire dans le cadre de la RT 2012, donc indispensable à la construction au sens de l'article R.231-4 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les oscillo-battants et la trappe, inclus au contrat, contrairement aux allégations adverses ; qu'il y ajoute le coût de la pose d'un gestionnaire d'énergie et de la remise en état du regard d'eau endommagé par le constructeur ;

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2Cour d'appel de Montpellier, 20 septembre 2012, n° 10/09329
Infirmation partielle

[…] La somme allouée au titre des pénalités de retard en application de l'article R 231-4 du code de la construction et de l'habitation constitue un principe de réparation globale du préjudice du maître d'ouvrage.

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3Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 30 septembre 2008, n° 07/05083

[…] L 231-2, R231-1 et R231-4 du code de la construction concluent au débouté de l'intégralité de la demande et réclament l'allocation d'une somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire. […] Attendu que l'examen du dit contrat et de son annexe fait effectivement apparaître que les travaux litigieux ne sont pas chiffrés et qu'il n'est pas apposé la mention prévue à l'article R 231-4 dernier alinéa du code de la construction ; que sauf à démontrer l'existence d'un avenant contractuel, le constructeur ne peut prétendre au règlement de ces prestations ;

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