Article R*231-5 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version03/08/1985
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Version29/11/1991
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-1239 1972-12-29 art. 5

Entrée en vigueur le 29 novembre 1991

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°91-1201 du 27 novembre 1991 - art. 1 (V) JORF 29 novembre 1991

Pour l'application du d de l'article L. 231-2, le prix convenu s'entend du prix global défini au contrat éventuellement révisé ; il inclut en particulier :
1. Le coût de la garantie de livraison et, s'il y a lieu, celui de la garantie de remboursement ;
2. Le coût du plan et, s'il y a lieu, les frais d'études du terrain pour l'implantation du bâtiment ;
3. Le montant des taxes dues par le constructeur sur le coût de la construction.
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Entrée en vigueur le 29 novembre 1991
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires8


Village Justice · 5 janvier 2024

La demande de démolition, fondée sur une violation du cahier des charges, est une action réelle immobilière, soumise à la prescription trentenaire de l'article 2227 du Code Civil. […] le plan de masse, les servitudes, les mitoyennetés et tous éléments constitutifs d'une étude de sol, était illicite dès lors qu'il méconnaissait les exigences des dispositions combinées des l'articles L. 231-2 et R. 231-5 du code de la construction et de l'habitation selon lesquelles le prix doit comprendre le coût du plan et, s'il y a lieu, […] Je dois souligner que je n'avais pas connaissance de ces décisions lorsque j'ai commenté celle précitée du 6 avril 2022, […]

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Laurent Barthelemi Expert · LegaVox · 12 juin 2016

M. Roubaud Jean-Marc · Questions parlementaires · 31 janvier 2006

Tout contrat de construction de maison individuelle, passé en application des articles L. 231-1 et L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, doit décrire la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire, y compris tous les travaux d'adaptation au sol. […] Si en cours d'exécution, des travaux supplémentaires s'avèrent indispensables à l'implantation ou à l'utilisation de l'immeuble, le constructeur doit les réaliser sans majoration de prix, l'article R. 231-5 du même code dispose en effet que le prix convenu inclut s'il y a lieu les frais d'études de sol pour l'implantation du bâtiment. […]

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Décisions100


1Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre a, 17 mai 2011, n° 09/02932
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] que, de même, il est constant qu'en faisant supporter les travaux supplémentaires rendus nécessaires par la présence du collecteur communal et les risques d'inondations que recélait cet ouvrage public apparent, le constructeur a manqué à ses obligations légales telles qu'elles résultent des dispositions combinées des articles L. 231-1 et suivants et R. 231-5 du Code de la construction et de l'habitation ; qu'en vertu de ces textes, le prix convenu de la construction inclut en particulier les frais d'étude du terrain pour l'implantation du bâtiment, ce qui implique que les sujétions particulières que devraient révéler une telle étude, […]

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2Tribunal de grande instance d'Évry, 1re chambre a, 30 novembre 2009, n° 06/00265

[…] PARTIE INTERVENANTE représentée par la SCP Q-R-S, avocats au barreau de L'ESSONNE plaidant […] Aux termes des articles L231-2 et R231-5 du Code de la construction, le contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan doit comporter l'énonciation du prix convenu qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur notamment le coût du plan et s'il y a lieu, les frais d'études du terrain pour l'implantation du bâtiment.

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3Cour d'appel de Riom, Première chambre civile, 10 mars 2011, n° 09/02732
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Vu la déclaration d'appel interjeté par les époux Y le 5 décembre 2009 et leurs conclusions signifiées le 21 septembre 2010 par lesquelles ils sollicitent la réformation partielle du jugement au visa des articles L. 230 – L. 231 – 1 et suivants, R. 231 – 3 et R 231 – 7 du code de la construction et de l'habitation, l'article L. 271 – 1 du code de la construction et de l'habitation et les articles 6, 1109 et suivants, 1131, 1172, 1382 et 1383 du code civil ;

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