Article R213-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R212-18
Article R213-2

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Les sociétés coopératives de construction régies par le livre II, titre Ier, chapitre III du présent code (1re partie) sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions2

1Cour d'appel de Caen, 11 mars 2014, n° 11/04067Infirmation

[…] La société Maisons France Confort et M me Y ont conclu le 17 mars 2007 un contrat de construction d'une maison individuelle selon un plan proposé, soumis au régime spécifique d'ordre public des articles L. 231-1 à L. 231-13 et R 213-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. […] Vu les articles L 230 et suivants, R 231-1 et suivants du CCH […] À l'article 3-2 des conditions générales, il est précisé que le prix sera révisé en fonction de l'indice BT 01, et au a) il est inséré une clause ainsi rédigée : « Révision du prix d'après la variation de l'indice entre la date de signature du contrat et la date fixée à l'article L. 231-2, le prix ainsi révisé ne pouvant subir aucune variation après cette date.»

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2Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 29 mars 2019, n° 18/08192Confirmation

[…] En application de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, 'Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, […] Le cas échéant, cette déclaration comporte également les informations dues au titre des articles L. 303-2 et L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation. […] L'article R 213-1 du même code précise que : […] Selon l'article R.213-10 du code de l'urbanisme, à compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b), le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption :

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