Article R213-15 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R213-14
Article R213-16

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

L'achèvement de l'opération de construction au sens de l'article L. 213-11 résulte de l'exécution des ouvrages et de l'installation des éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à leur destination, du ou des immeubles. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions statutaires ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus visés impropres à leur utilisation.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions2

1Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 7 mai 2010, n° 09/02119Infirmation

[…] Selon contrat du 12 Juillet 2007 la Société Y, gérée par B Y a été chargée par Mr X Y et M lle C-D E de la construction d'une maison d'habitation, le contrat précisant se situer hors du cas des contrats de construction de maisons individuelles régis par les articles L231-1 et R 231-1 à R 213-15 du Code de la Construction et de l'Habitation. […] Par assignation du 15 Avril 2009 X Y et C-D E ont saisi le Juge des Référés sur le fondement des articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile.

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2Tribunal de grande instance de Melun, Saisies immobilières, 15 janvier 2015, n° 08/00059

[…] Attendu en troisième lieu que les époux X invoquent le caractère tardif de l'information du droit de préemption de la Commune en application de l'article “616 “ du Code de la construction et de l'habitation , […] et de l'article R213-15 du code de l'urbanisme ; qu'ils soutiennent à cet égard que l'information de la commune n'a été faite que le 17 décembre 2014 soit moins d'un mois avant la vente du 15 janvier 2015 contrairement aux exigences de l'article R213-5 susmentionné ; […] Les autres caractéristiques des biens et droits immobiliers susvisés étant précisés au cahier des conditions de vente conformément à l'article R 322-61 du Code des Procédures Civiles d'Exécution combiné avec l'article R 322-10 du même Code.

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