Article R222-2 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R222-1
Article R222-3

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Le commencement d'exécution du contrat de promotion immobilière, qu'il soit constaté par un ou plusieurs actes indiqués au deuxième alinéa de l'article L. 222-3, résulte de la signature d'un contrat de louage d'ouvrage ou, en cas d'absence de contrat de cette nature, du commencement des travaux, à l'exception des contrats limités aux études préliminaires prévues au deuxième alinéa dudit article dans le cas où ces contrats sont distincts du contrat de promotion immobilière.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 mars 2017, 16-12.846, InéditRejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] en premier lieu, qu'en application de l'article 1831-1 du code civil, le contrat de promotion immobilière est un mandat d'intérêt commun par lequel une personne dite « promoteur immobilier » s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder, […] 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code ; qu'en application de l'article L. 222-3 du code de la construction et de l'habitation, […] que l'article L. 222-1 alinéa 2 du même code énonce que les règles fixées par les articles L. 222-1 alinéa l, L. 222-2 à L. 222-7, […] la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 222-3 et R. 222-2 du code de la construction et de l'habitation.

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