Article R222-8 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-1238 1972-12-29 art. 8

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Les modalités de règlement de la rémunération prévue au f de l'alinéa 1er de l'article L. 222-3 doivent être conformes aux dispositions suivantes :

Les paiements ne peuvent excéder au total :

10 % de la rémunération à la signature du contrat de promotion immobilière dans le cas où les études préliminaires ont fait l'objet d'un contrat distinct du contrat de promotion immobilière, 25 % dans le cas contraire ;

50 % à la mise hors d'eau ;

70 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage ;

90 % à la livraison du bâtiment au maître de l'ouvrage.

Le solde est consigné par le maître de l'ouvrage lors de la livraison, à moins que le promoteur ne fournisse pour un montant égal la caution personnelle et solidaire d'une banque, d'un établissement financier habilité, d'une entreprise d'assurance agréee à cet effet ou d'une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce et à la petite et moyenne industrie. Il est payable à l'achèvement de la mission du promoteur, tel que cet achèvement est défini à l'article 1831-4 du code civil.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires2


www.mire-blanchetiere-avocats.fr · 18 novembre 2019

Le contrat de promotion immobilière fait par ailleurs l'objet de règles prévues par les articles L 222-1 à L 222-7 du Code de la construction et de l'habitation. […] Lorsque la construction est destinée à la vente, « en totalité ou par fraction », le statut de cette société est déterminé par les articles L 211-1 et suivants et R 211-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation.

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Me Jérôme Blanchetiere · consultation.avocat.fr · 18 novembre 2019

Le contrat de promotion immobilière fait par ailleurs l'objet de règles prévues par les articles L 222-1 à L 222-7 du Code de la construction et de l'habitation. […] Lorsque la construction est destinée à la vente, « en totalité ou par fraction », le statut de cette société est déterminé par les articles L 211-1 et suivants et R 211-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation.

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