Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre II : Promotion immobilière / Chapitre II : Dispositions applicables à la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation / Section 3 : Garanties d'exécution du contrat
Article R*222-14 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Pour l'application du présent article, l'ouvrage est réputé livré au sens de l'article 1831-4 du code civil, reproduit à l'article L. 221-4 du présent code, lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'ouvrage faisant l'objet du contrat de promotion immobilière ; pour l'appréciation de la livraison, les défauts de conformité avec les prévisions dudit contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus indiqués impropres à leur utilisation.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] La B.C.M. I. fait notamment valoir que le 16 janvier 1998 les experts ont conclu qu'ils n'avaient “pas observé de défaut ou malfaçon de nature à rendre les locaux non conformes à leur utilisation” ce qui constitue selon elle la livraison et l'achèvement au sens des articles 1831-4 du code civil et R 222-14 du code de la construction et de l'habitation.
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[…] L'article 10 du contrat stipule que 'par dérogation à l'article R. 222-14 du code de la construction et de l'habitation, la livraison ne pourra intervenir que lorsqu'il sera en outre satisfait aux critères suivants', ces critères étant la conformité au contrat de promotion immobilière et à la réglementation applicable, la conformité aux prescriptions des services de sécurité et des organismes de contrôle et 'l'absence de tout vice ou non conformité, […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 2e section, 16 septembre 2005, n° 03/09967
[…] Attendu que les articles R. 261-1 et R. 222-14 du Code de la construction et de l'habitation prévoient que l'immeuble sera réputé achevé et livré lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement indispensable à son utilisation conformément à sa destination, sans que soient pris en considération les défauts de conformité lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou les éléments ci-dessus précisés, impropres à leur utilisation ;
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Le contrat de promotion immobilière est régi par les articles L. 221-1 à L. 221-6, L. 222-1 à L. 222-7, R. 222-1 à R. 222-14 du code de la construction et de l'habitation, et 1831-1 à 1831-5 du code civil. […]
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