Article R231-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version29/11/1991
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-1239 1972-12-29 art. 3

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

En application du c de l'article L. 231-2, à tout contrat, qu'il soit ou non assorti de conditions suspensives, doit être joint le plan de la construction à édifier, précisant les travaux d'adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances. Le plan indique en outre les raccordements aux réseaux divers décrits à la notice prévue à l'article R. 231-4 et les éléments d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation, à l'utilisation et à l'habitation de l'immeuble.
Un dessin d'une perspective de l'immeuble est joint au plan.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires7


Laurent Barthelemi Expert · LegaVox · 12 juin 2016

www.bdidu.fr · 25 avril 2016

[…] ET AUX MOTIFS ADOPTES ET NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES QU'attendu qu'au visa des articles L. 231-2, R. 231-2 et R. 231-3 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan doit comporter la désignation du terrain destiné à l'implantation de la construction ainsi que les consistances et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire concrétisées par le plan de la construction à édifier. […] L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1338 du Code civil. […] L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation ; […]

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Décisions152


1Tribunal de grande instance de Lyon, 10e chambre, 7 juin 2012, n° 09/15523

[…] En défense, les époux X concluent dans leurs dernières écritures en date du 12 mai 2010, au débouté des demandes et sollicitent le prononcé de la nullité du contrat de construction de maison individuelle signé le 12 novembre 2007, au visa des articles L.230-1, L.231-2, L.231-4, L.231-9, L.232-1 et R.231-4 du Code de la construction et de l'habitation. […] La seule pièce produite au soutien de la demande en paiement de la somme de 58.400 euros consiste en une facture n° 501 (pièce n° 3 demandeur) en date du 5 mai 2009, soit très postérieure au courrier des époux X en date du 22 novembre 2008 par lequel ces derniers ont rompu le contrat de construction.

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  • Droite·
  • Contrat de construction·
  • Coûts·
  • Liquidateur·
  • Mandataire·
  • Sociétés·
  • Ès-qualités·
  • Nullité du contrat·
  • Plan·
  • Demande

2Cour d'appel d'Orléans, 7 avril 2014, n° 13/01696
Infirmation

[…] En application de l'article L231-2 et R 231-3, R231-8 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction de maison individuelle sur plan doit comporter des énonciations concernant la consistance et les caractéristiques du bâtiment à construire et les justifications des garanties de remboursement apportées par le constructeur ; le plan de la construction à édifier et l'attestation de garantie de remboursement doivent être joints au contrat.

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  • Contrat de construction·
  • Acompte·
  • Plan·
  • Remboursement·
  • Garantie·
  • Fondation·
  • Maître d'ouvrage·
  • Titre·
  • Préjudice de jouissance·
  • Jugement

3Cour d'appel de Bordeaux, 8 janvier 2013, n° 11/01639
Infirmation

[…] Attendu que l'article R 231-3 du code de la construction et de l'habitation impose qu'un plan de la construction soit joint aux documents définis à l'article L 231-2 c, applicable au contrat de construction individuelle avec fourniture de plan ;

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  • Contrat de construction·
  • Annulation·
  • Hors de cause·
  • Expertise·
  • Demande·
  • Sociétés·
  • Ouvrage·
  • Rétractation·
  • Plan·
  • Restitution
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