Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre III : Contrat de construction d'une maison individuelle / Chapitre unique
Article R*231-7 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Commentaires • 53
C'est un contrat de louage d'ouvrage régi par les articles 1710 et suivants du code civil ainsi que les articles L. 230-1 à L. 232-2, R. 231-1 à R. 232-7 du Code de la construction et de l'habitation.
Lire la suite…C'est la raison pour laquelle toute clause subordonnant « la remise des clés au paiement intégral du prix » faisant obstacle au droit de l'acquéreur de consigner les sommes restantes lorsque des réserves sont faites à la réception est interdite et constitutive d'un délit correctionnel en application des dispositions de l'article L263-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Lire la suite…Décisions • 442
[…] Vu les articles R231-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ; […] — M. X n'a pas respecté les règles encadrant la retenue de garantie, puisqu'il ne l'a pas faite consignée, ni proposée de le faire, conformément à l'article R 231-7 du code de la construction et de l'habitation;
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[…] En application de l'article R 231-7 du code de la construction et de l'habitation, ce solde est payable, lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel lors de la réception, ce qui est le cas en l'espèce, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
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3. Cour d'appel de Colmar, Troisieme chambre civile - section a, 16 janvier 2012, n° 11/04420
[…] que le principe de la levée de réserves doit être admis, dès lors les intimés justifient avoir consigné la somme de 6.424,24 € sur le compte CARPA de leur conseil, et ont ainsi satisfait aux exigences de l'article 2-8 du contrat et de l'article R 231-7 du code de la construction et de l'habitation.
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