Article R*231-7 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-1239 1972-12-29 art. 7

Entrée en vigueur le 29 novembre 1991

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°91-1201 du 27 novembre 1991 - art. 1 (V) JORF 29 novembre 1991

I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante :

15% à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;

25% à l'achèvement des fondations ;

40% à l'achèvement des murs ;

60% à la mise hors d'eau ;

75% à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ;

95% à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.

II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :

1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ;

2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.

Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance.

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Entrée en vigueur le 29 novembre 1991
Sortie de vigueur le 13 avril 2019
2 textes citent l'article

Commentaires53


Vivien Zalewski-sicard · Gazette du Palais · 3 octobre 2023

www.exprime-avocat.fr · 30 avril 2022

C'est un contrat de louage d'ouvrage régi par les articles 1710 et suivants du code civil ainsi que les articles L. 230-1 à L. 232-2, R. 231-1 à R. 232-7 du Code de la construction et de l'habitation.

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Village Justice · 1er février 2022

C'est la raison pour laquelle toute clause subordonnant « la remise des clés au paiement intégral du prix » faisant obstacle au droit de l'acquéreur de consigner les sommes restantes lorsque des réserves sont faites à la réception est interdite et constitutive d'un délit correctionnel en application des dispositions de l'article L263-1 du Code de la construction et de l'habitation.

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Décisions442


1Cour d'appel de Douai, 21 novembre 2006, n° 05/02556
Infirmation partielle

[…] Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800205003932 du 26/07/2005 […] L'article V-4 des conditions générales stipule par ailleurs que 'les modalités de règlement du prix sont fixées aux conditions particulières et répondent aux obligations prévues par l'article R231-7 du code de la construction et de l'habitation.'

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  • Contrat de construction·
  • Assurance dommages ouvrage·
  • Prix·
  • Permis de construire·
  • Condition suspensive·
  • Signature·
  • Prêt·
  • Terrain à bâtir·
  • Fondation·
  • Exigibilité

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 septembre 2019, 18-18.775, Inédit
Rejet

[…] payer les appels de fonds n° 7 et 8 alors que les désordres qu'ils invoquaient étaient d'une gravité très relative, […] l'article L 231 -2 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le contrat doit préciser la date réglementaire d'ouverture du chantier et le délai d'exécution des travaux ; […] que la SARL MAISONS ROCBRUNE ne justifie cependant pas du délai pendant lequel elle attrait laissé M. R … V… et M me K… N… accéder au chantier, […] les pénalités de retard fixées par l'article R231 […]

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  • Pénalité de retard·
  • Réception·
  • Maître d'ouvrage·
  • Intérêt·
  • Livraison·
  • Titre·
  • Préjudice moral·
  • Préjudice·
  • Construction·
  • Contrats

3Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 11 octobre 2018, n° 15/08016
Infirmation

[…] Vu les articles R231-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ; […] — M. X n'a pas respecté les règles encadrant la retenue de garantie, puisqu'il ne l'a pas faite consignée, ni proposée de le faire, conformément à l'article R 231-7 du code de la construction et de l'habitation;

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  • Réserve·
  • Conformité·
  • Ouvrage·
  • Sociétés·
  • Permis de construire·
  • Contrat de construction·
  • Solde·
  • Retenue de garantie·
  • Réception·
  • Habitation
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