Article R231-7 du Code de la construction et de l'habitation

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Version13/04/2019
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-1239 1972-12-29 art. 7

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante :

15 % à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;

25 % à l'achèvement des fondations ;

40 % à l'achèvement des murs ;

60 % à la mise hors d'eau ;

75 % à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ;

95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.

II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :

1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ;

2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.

Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaires53


Vivien Zalewski-sicard · Gazette du Palais · 3 octobre 2023

www.exprime-avocat.fr · 30 avril 2022

C'est un contrat de louage d'ouvrage régi par les articles 1710 et suivants du code civil ainsi que les articles L. 230-1 à L. 232-2, R. 231-1 à R. 232-7 du Code de la construction et de l'habitation.

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Village Justice · 1er février 2022

C'est la raison pour laquelle toute clause subordonnant « la remise des clés au paiement intégral du prix » faisant obstacle au droit de l'acquéreur de consigner les sommes restantes lorsque des réserves sont faites à la réception est interdite et constitutive d'un délit correctionnel en application des dispositions de l'article L263-1 du Code de la construction et de l'habitation.

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Décisions442


1Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 11 octobre 2018, n° 15/08016
Infirmation

[…] Vu les articles R231-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ; […] — M. X n'a pas respecté les règles encadrant la retenue de garantie, puisqu'il ne l'a pas faite consignée, ni proposée de le faire, conformément à l'article R 231-7 du code de la construction et de l'habitation;

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  • Réserve·
  • Conformité·
  • Ouvrage·
  • Sociétés·
  • Permis de construire·
  • Contrat de construction·
  • Solde·
  • Retenue de garantie·
  • Réception·
  • Habitation

2Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 1er avril 2021, n° 19/00354
Infirmation

[…] En application de l'article R 231-7 du code de la construction et de l'habitation, ce solde est payable, lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel lors de la réception, ce qui est le cas en l'espèce, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.

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  • Sociétés·
  • Assureur·
  • Piscine·
  • Énergie·
  • Ouvrage·
  • Assurances·
  • Garantie·
  • Euro·
  • Responsabilité·
  • Titre

3Cour d'appel de Colmar, Troisieme chambre civile - section a, 16 janvier 2012, n° 11/04420
Infirmation

[…] que le principe de la levée de réserves doit être admis, dès lors les intimés justifient avoir consigné la somme de 6.424,24 € sur le compte CARPA de leur conseil, et ont ainsi satisfait aux exigences de l'article 2-8 du contrat et de l'article R 231-7 du code de la construction et de l'habitation.

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  • Habitat·
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  • Contrat de construction·
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  • Réception·
  • Conformité·
  • Lieu·
  • Norme·
  • Intimé
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