Article R*231-8 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version27/09/1989
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Version29/11/1991
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Version06/11/2014
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-1239 1972-12-29 art. 8

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 11

I.-Lorsque le contrat n'a pas stipulé un dépôt de garantie conforme à l'article L. 231-4-III, il prévoit un paiement n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu de la construction au jour de la signature ainsi qu'un paiement n'excédant pas 5 p. 100 dudit prix à la délivrance du permis de construire. En ce cas une attestation de garantie de remboursement est annexée au contrat.
II.-La garantie de remboursement est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.
La garantie est donnée :
1. Pour le cas où le contrat ne peut être exécuté faute de réalisation des conditions suspensives dans le délai prévu ;
2. Pour le cas où le chantier n'est pas ouvert à la date convenue ;
3. Pour le cas où le maître de l'ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l'article L. 271-1.
Cette garantie prend fin à la date d'ouverture du chantier.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaires10


www.exprime-avocat.fr · 30 avril 2022

C'est un contrat de louage d'ouvrage régi par les articles 1710 et suivants du code civil ainsi que les articles L. 230-1 à L. 232-2, R. 231-1 à R. 232-7 du Code de la construction et de l'habitation.

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www.bdidu.fr · 19 décembre 2014

[…] selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juillet 2013), que le 9 mai 2005, M. et Mme X... ont signé un contrat de construction […] du Code de la construction et de l'habitation),- l'arrêté de permis de construire et des autorisations administratives obtenues pour réaliser la construction,- la notice descriptive conforme à un modèle type agréé, comportant les caractéristiques techniques de l'immeuble ainsi que des travaux d'équipement intérieurs ou extérieurs indispensables à l'implantation ou l'utilisation de l'immeuble (article R. 231-4 du Code de la construction et de l'habitation),- les plans de la construction à édifier ; […]

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Décisions101


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 décembre 1999, 98-15.652, Publié au bulletin
Cassation partielle

Viole l'article R. 231-8, alinéa 3, du Code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction résultant du décret du 27 décembre 1972, la cour d'appel qui condamne la société d'assurances auprès de laquelle le maître de l'ouvrage avait souscrit une garantie de livraison, à prendre en charge le coût du dépassement du prix de la construction convenu par les parties, alors qu'elle avait constaté que le maître de l'ouvrage pouvait disposer de la somme nécessaire à la bonne exécution de la construction en la prélevant sur le montant qu'il avait précédemment consigné.

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  • Garantie de remboursement et de livraison·
  • Construction immobilière·
  • Consignation suffisante·
  • Contrat de construction·
  • Obligations du garant·
  • Maison individuelle·
  • Assurance·
  • Construction·
  • Assurances·
  • Crédit

2Cour d'appel de Rouen, Chambre civile et commerciale, 8 septembre 2022, n° 19/04591
Infirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article L.232-2 du code de la construction et de l'habitation applicables au contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan (CCMI) que les dispositions de l'article L.231-4 du même code lui sont applicables. […] Aux termes de l'article R.231-8 du même code, dans sa version en vigueur du 6 novembre 2014 au 1er septembre 2019 : 'I. […]

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  • Chèque·
  • Paiement·
  • In solidum·
  • Contrat de construction·
  • Adresses·
  • Consorts·
  • Sociétés·
  • Agent commercial·
  • Permis de construire·
  • Provision

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 14 février 2003, n° 02/04263
Cour d'appel : Infirmation

[…] Vu les article 2015 du Code Civil, l'article R231-8.1 du Code de la Construction et de l'Habitation; […] Le prix convenu, conformément aux articles R 231-7 et R 231-8 du Code de la Construction et de l'Habitation, sera payé suivant l'une des deux grilles d'appel de fonds reproduites ci-après .Les parties conviennent du choix de l'option aux conditions particulières.

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  • Garantie·
  • Remboursement·
  • Ouvrage·
  • Contrat de construction·
  • Acompte·
  • Conditions générales·
  • Ouverture·
  • Cautionnement·
  • Prix·
  • Caution
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