Article R*231-14 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version29/11/1991
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-1239 1972-12-29 art. 14

Entrée en vigueur le 29 novembre 1991

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°91-1202 du 27 novembre 1991 - art. 1 () JORF 29 novembre 1991

En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.

Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard.

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Entrée en vigueur le 29 novembre 1991
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires41


Lextenso · 20 novembre 2023

www.mury-avocats.fr · 25 juin 2023

[…] 14. M. […] [B] et Mme [Y] font le même grief à l'arrêt, alors « que les pénalités de retard doivent se calculer jusqu'à l'achèvement de la reconstruction et le maître d'ouvrage a droit à la réparation intégrale de tous les préjudices consécutifs à la non-fourniture d'une garantie de livraison ; qu'en énonçant que la banque ne pouvait pas supporter les conséquences de l'absence de livraison de la maison au 7 septembre 2020, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2 et R. 231-14 du code de la construction et de […] l'habitation, ainsi que l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

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Me Marine Venin · consultation.avocat.fr · 28 juin 2022

Ils ont considéré que lesdits postes de préjudice ne se distinguaient pas de ceux réparés par les pénalités contractuelles de retard en application de l'article R. 231-14 du Code de la construction et de l'habitation (CCH).

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Décisions465


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 décembre 2015, n° 14/05542
Infirmation partielle

[…] Cependant, la possibilité de prévoir des pénalités applicables au maître d'ouvrage en cas de retard de paiement est également prévue par la réglementation applicable à ces contrats, à l'article R 231-14 du code de la construction et de l'habitation. En tout état de cause, les dettes réciproques sont liquides et exigibles. En conséquence la compensation entre les sommes dues de part et d'autre doit être ordonnée, dans les conditions prévues aux articles 1289 et suivants du code civil.

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  • Maître d'ouvrage·
  • Réserve·
  • Expert·
  • Pénalité de retard·
  • Réception·
  • Construction·
  • Sociétés·
  • Grief·
  • Retenue de garantie·
  • Titre

2Cour d'appel de Toulouse, 23 novembre 2015, n° 14/05229
Infirmation partielle

[…] N°RG: 14/05229 […] Vu l'article 1147 du Code Civil, les articles L231-3, L 231-6 du Code de la Construction et de l'Habitation, […] Vu les articles L 231.2 et R 231.14 alinéa 1 du Code de la Construction et de l'Habitation,

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  • Ouvrage·
  • Lot·
  • In solidum·
  • Expert·
  • Pénalité de retard·
  • Réception·
  • Livraison·
  • Coûts·
  • Compensation·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 4 construction, 4 mars 2024, n° 21/07440
Infirmation partielle

[…] Ils soutiennent également, sur les pénalités de retard au titre de l'article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation, qu'il appartenait à l'appelante de faire diligence pour lever les conditions suspensives dans les délais contractuels de 3 mois prévus au contrat et qui avaient été acceptées, d'où il ressort que le point de départ des pénalités de retard est bien le 15 mai 2008. Ils énoncent subsidiairement qu'il est de jurisprudence que c'est la date indiquée au contrat pour l'ouverture du chantier qui constitue le point de départ du délai d'exécution, soit le 15 mai 2008 dans ce cas d'espèce.

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  • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction·
  • Contrats·
  • Maître d'ouvrage·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Livraison·
  • Pénalité de retard·
  • Intempérie·
  • Demande·
  • Construction
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