Article R231-14 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version29/11/1991
>
Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-1239 1972-12-29 art. 14

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.

Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires41


Lextenso · 20 novembre 2023

www.mury-avocats.fr · 25 juin 2023

[…] 14. M. […] [B] et Mme [Y] font le même grief à l'arrêt, alors « que les pénalités de retard doivent se calculer jusqu'à l'achèvement de la reconstruction et le maître d'ouvrage a droit à la réparation intégrale de tous les préjudices consécutifs à la non-fourniture d'une garantie de livraison ; qu'en énonçant que la banque ne pouvait pas supporter les conséquences de l'absence de livraison de la maison au 7 septembre 2020, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2 et R. 231-14 du code de la construction et de […] l'habitation, ainsi que l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

 Lire la suite…

Me Marine Venin · consultation.avocat.fr · 28 juin 2022

Ils ont considéré que lesdits postes de préjudice ne se distinguaient pas de ceux réparés par les pénalités contractuelles de retard en application de l'article R. 231-14 du Code de la construction et de l'habitation (CCH).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions465


1Cour d'appel de Paris, 31 mars 2017, 15/11123
Infirmation

[…] L'acte du 29 décembre 2009 n'étant pas un contrat de construction d'une maison individuelle, les articles L. 231-2 et R. 231-14 du Code de la construction et de l'habitation relatifs aux pénalités légales de retard ne lui sont pas applicables. […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Livraison·
  • Acquéreur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Taux légal·
  • Créance·
  • Prix·
  • Vendeur·
  • Retard·
  • Dommages-intérêts

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 juin 2007, n° 07/10826
Infirmation partielle

[…] Cette clause dactylographiée, rédigée de manière précise et apparente, n'impose aucune interprétation en ce qu'elle n'est pas contraire aux dispositions de l'article R 231-14 du code de la construction et de l'habitation fixant un minimum légal de 1/3000ème du prix.

 Lire la suite…
  • Pénalité·
  • Livraison·
  • Ouvrage·
  • Contrat de construction·
  • Retard de paiement·
  • Taux légal·
  • Commande·
  • Exécution·
  • Acquéreur·
  • Travaux supplémentaires

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 6e chambre, 4e section, 12 décembre 2013, n° 12/05873

[…] les articles L.231-2 et R.231-14 du Code de la Construction et de l'Habitation ne sont applicables qu'à la construction de maison individuelle, […]

 Lire la suite…
  • Décoration·
  • Livraison·
  • Intempérie·
  • Sociétés·
  • Pénalité de retard·
  • Demande·
  • Vente·
  • Construction·
  • Dalle·
  • Immobilier
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).