Article R261-7 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1166 1967-12-22 art. 7

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Les pouvoirs du maître de l'ouvrage, mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1601-3 du code civil, reproduit à l'article L. 261-3 du présent code, comportent ceux de choisir les architectes, entrepreneurs et autres techniciens, d'arrêter librement les conventions passées avec eux et d'effectuer la réception des travaux qu'ils ont faits ou dirigés, y compris de ceux qui sont prévus au second alinéa de l'article R. 111-24 du présent code.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 12 juillet 2022

[…] des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les règles de fait générateur et d'exigibilité de la TVA prévues par les dispositions de l'article 269 du code général des impôts s'agissant du cas particulier de ventes d'immeubles accompagnées de travaux réalisés par le vendeur dans le cadre d'un contrat unique (VEFA dite « conventionnelle » ou VIR de l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation) lorsque ces travaux ne conduisent pas à la production d'un immeuble neuf au […] Enfin, […] est définie par l'article 1601-3 du Code civil comme « le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes ». […] Conformément à l'article R. 261-7 du CCH, […]

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Eurojuris France · 20 octobre 2015

Il convient en effet de rappeler que l'article 1601-3 du Code civil confère aux constructeurs vendeurs tous les pouvoirs du maître de l'ouvrage jusqu'au prononcé de la réception des ouvrages, l'article R 261-7 du Code de la construction et de l'habitation disposant pour sa part qu'au nombre de ces pouvoirs figure celui « d'effectuer la réception des travaux qu'ils ont dirigés. »

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Décisions53


1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 6 juillet 2017, n° 13/03204
Infirmation partielle

[…] suite à une fusion absorption actée par assemblée générale extraordinaire du 07 décembre 2016 […] Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 2 mai 2017 au moyen de la communication électronique, Maître A Z et la SCP A demandent à la cour, au visa des articles 1184, 1382 du code civil, 28-4.C et 30-5 du décret n° 55-22 du janvier 1955, L. 261-11, R. 261-7 et R.261-24 du code de la construction et de l'habitation et de l'acte d'ouverture de crédit par elle consenti à la société ATC le 25 septembre 2008, de :

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2Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 28 avril 2009, n° 08/03557

[…] D E P A R I S […] Vu les articles L261-1, R261-7, R111-24 du Code de la Construction et de l'Habitation

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 5 mai 2017, n° 14/06016
Infirmation partielle

[…] Elle fait état, par ailleurs, que les époux X se sont immiscés dans la gestion des travaux en sollicitant des modifications de travaux directement à des entreprises, notamment celles responsables du lot sanitaire et chauffage et de l'électricité, en violation tant du contrat que de l'article R. 261-7 du code de la construction et de l'habitation, et, ce, sans qu'elle ait été préalablement informée.

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