Article R*261-10 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1166 1967-12-22 art. 15

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Pour l'application de la garantie prévue à l'article 1646-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-6 du présent code, au cas prévu à l'article L. 261-9 du présent code, l'immeuble s'entend du bâtiment dans lequel se trouve compris le local vendu ou de la partie de ce bâtiment techniquement distincte et réalisable indépendamment des autres parties.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions37


1Cour d'appel de Versailles, 9 juin 2006, n° 05/02235
Confirmation

[…] Qu'à la date du 1 er juillet 2001 correspondant à la limite pour obtenir le bénéfice du régime fiscal de la loi Périssol, le bien litigieux n'était nullement achevé au sens de l'article R 261-10 du code de la construction et de l'habitation ('installation des équipements qui sont indispensables à l'utilisation de l'immeuble conformément à sa destination'), l'état des lieux dressé le 20 décembre 2001 mentionnant que 'toutes les prises et l'interrupteur sont à fixer, que toutes les portes sont à poser, de même que tous les chauffages et que le volet et la porte-fenêtre sont à réviser' et le vendeur reconnaissant dans un courrier du 6 février 2002 que la prise de possession de l'appartement par les locataires n'aurait lieu que le 15 février 2002 ;

 Lire la suite…
  • Résolution·
  • Prime d'assurance·
  • Livraison·
  • Prix de vente·
  • Crédit·
  • Vendeur·
  • Construction·
  • Titre·
  • Remboursement·
  • Acquéreur

2Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 21 juillet 2015, n° 14/03214

[…] Vu les dernières conclusions de A X et M-N O épouse X, notifiées le 27 février 2015, demandant au tribunal, au visa des articles 1601-1, 1184 et 1382 du code civil, L.261-1 et suivants, R.261-10, 11, 18 et 20 du code de la construction et de l'habitation et avec exécution provisoire :

 Lire la suite…
  • Crédit foncier·
  • Contrat de prêt·
  • Notaire·
  • Immeuble·
  • Garantie·
  • Résolution du contrat·
  • Résolution·
  • Prix de vente·
  • Vendeur·
  • Banque

3Cour d'appel de Chambéry, 15 janvier 2015, n° 13/01520
Confirmation

[…] Attendu que selon l'article R261-11 du code de la construction et de l'habitation, la constatation de l'achèvement des fondations est certifiée par un homme de l'art, qu'elle est faite pour chaque immeuble tel que défini à l'article R. 261-10, c'est-à-dire pour chaque bâtiment dans lequel se trouve compris le local vendu ou la partie de ce bâtiment techniquement distincte et réalisable indépendamment des autres parties ;

 Lire la suite…
  • Crédit agricole·
  • Notaire·
  • Créance·
  • Sociétés·
  • Vente·
  • Résolution·
  • Prêt·
  • Demande·
  • Liquidation judiciaire·
  • In solidum
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).