Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover / Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire / Section 2 : Réception et garantie des ouvrages de bâtiments à usage d'habitation ou similaires
Article R*261-10 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Commentaire • 1
Décisions • 37
[…] Qu'à la date du 1 er juillet 2001 correspondant à la limite pour obtenir le bénéfice du régime fiscal de la loi Périssol, le bien litigieux n'était nullement achevé au sens de l'article R 261-10 du code de la construction et de l'habitation ('installation des équipements qui sont indispensables à l'utilisation de l'immeuble conformément à sa destination'), l'état des lieux dressé le 20 décembre 2001 mentionnant que 'toutes les prises et l'interrupteur sont à fixer, que toutes les portes sont à poser, de même que tous les chauffages et que le volet et la porte-fenêtre sont à réviser' et le vendeur reconnaissant dans un courrier du 6 février 2002 que la prise de possession de l'appartement par les locataires n'aurait lieu que le 15 février 2002 ;
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[…] Vu les dernières conclusions de A X et M-N O épouse X, notifiées le 27 février 2015, demandant au tribunal, au visa des articles 1601-1, 1184 et 1382 du code civil, L.261-1 et suivants, R.261-10, 11, 18 et 20 du code de la construction et de l'habitation et avec exécution provisoire :
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3. Cour d'appel de Chambéry, 15 janvier 2015, n° 13/01520
[…] Attendu que selon l'article R261-11 du code de la construction et de l'habitation, la constatation de l'achèvement des fondations est certifiée par un homme de l'art, qu'elle est faite pour chaque immeuble tel que défini à l'article R. 261-10, c'est-à-dire pour chaque bâtiment dans lequel se trouve compris le local vendu ou la partie de ce bâtiment techniquement distincte et réalisable indépendamment des autres parties ;
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