Article R*261-10 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1166 1967-12-22 art. 15

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Pour l'application de la garantie prévue à l'article 1646-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-6 du présent code, au cas prévu à l'article L. 261-9 du présent code, l'immeuble s'entend du bâtiment dans lequel se trouve compris le local vendu ou de la partie de ce bâtiment techniquement distincte et réalisable indépendamment des autres parties.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions37


1Cour d'appel de Versailles, 9 juin 2006, n° 05/02235
Confirmation

[…] Qu'à la date du 1 er juillet 2001 correspondant à la limite pour obtenir le bénéfice du régime fiscal de la loi Périssol, le bien litigieux n'était nullement achevé au sens de l'article R 261-10 du code de la construction et de l'habitation ('installation des équipements qui sont indispensables à l'utilisation de l'immeuble conformément à sa destination'), l'état des lieux dressé le 20 décembre 2001 mentionnant que 'toutes les prises et l'interrupteur sont à fixer, que toutes les portes sont à poser, de même que tous les chauffages et que le volet et la porte-fenêtre sont à réviser' et le vendeur reconnaissant dans un courrier du 6 février 2002 que la prise de possession de l'appartement par les locataires n'aurait lieu que le 15 février 2002 ;

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  • Résolution·
  • Prime d'assurance·
  • Livraison·
  • Prix de vente·
  • Crédit·
  • Vendeur·
  • Construction·
  • Titre·
  • Remboursement·
  • Acquéreur

2Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 21 juillet 2015, n° 14/03214

[…] Vu les dernières conclusions de A X et M-N O épouse X, notifiées le 27 février 2015, demandant au tribunal, au visa des articles 1601-1, 1184 et 1382 du code civil, L.261-1 et suivants, R.261-10, 11, 18 et 20 du code de la construction et de l'habitation et avec exécution provisoire :

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  • Crédit foncier·
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  • Garantie·
  • Résolution du contrat·
  • Résolution·
  • Prix de vente·
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3Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 14 octobre 2014, n° 12/03596
Cour d'appel : Désistement

[…] — à titre principal, au visa des articles L.261-1 et suivants et R.261-10, 11, 18 et 20 du code de la construction et de l'habitation, de prononcer la nullité du contrat de vente en l'état futur d'achèvement en date du 13 février 2008 ;

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  • Caisse agricole·
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  • Résolution du contrat·
  • Crédit·
  • Garantie·
  • Immeuble·
  • Contrat de vente·
  • Prix·
  • Nullité du contrat·
  • Restitution
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