Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Pour l'application des dispositions de l'article R. 261-18, b, le contrat doit préciser :
-que l'acheteur reconnaît être averti de la teneur desdites garanties ;
-que le vendeur tient à tout moment à la disposition de l'acheteur justification de ces garanties, en l'étude du notaire ayant reçu l'acte de vente.
Les justifications sont constituées :
-en ce qui concerne le montant du prix des ventes déjà conclues, par une attestation du notaire ;
-en ce qui concerne les crédits confirmés ou les fonds propres, par une attestation délivrée par une banque ou un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier.
-que l'acheteur reconnaît être averti de la teneur desdites garanties ;
-que le vendeur tient à tout moment à la disposition de l'acheteur justification de ces garanties, en l'étude du notaire ayant reçu l'acte de vente.
Les justifications sont constituées :
-en ce qui concerne le montant du prix des ventes déjà conclues, par une attestation du notaire ;
-en ce qui concerne les crédits confirmés ou les fonds propres, par une attestation délivrée par une banque ou un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier.
1. Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juin 2015, 14-12.369, InéditCassation partielle
[…] d'un bien en l'état futur d'achèvement (Monsieur B…) de ses demandes dirigées contre la banque (la banque MONTE PASCHI BANQUE) ayant délivré l'attestation prévue par l'article R*261-20 du Code de la construction et de l'habitation pour l'application de l'article R*261 -18 du même Code ; […] application de l'article R 260-21 du Code de la construction et de l'habitation , […] portent mention in extenso au chapitre « GARANTIE D'ACHEVEMENT » des dispositions des articles R 261 -17, […] R 261-20 […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion