Article R271-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/11/2007
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Version22/12/2008
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Version14/10/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R281-1 (V)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas au département de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles R. 211-1 à R. 211-6, R. 222-1 à R. 222-14 et R. 261-1 à R. 261-33.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007
48 textes citent l'article

Commentaires24


Conclusions du rapporteur public · 5 février 2024

L'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation impose, en cas de cession d'un immeuble bâti, la réalisation d'un diagnostic technique portant notamment sur le diagnostic de performance énergétique, le risque d'exposition au plomb ou la présence d'amiante. L'article R. 271-1 en réserve la réalisation aux personnes physiques dont les compétences ont été certifiées par un organisme ayant lui-même été accrédité, ou aux personnes morales employant des salariés ou constituée de personnes physiques remplissant ces conditions. […] Contrairement à ce qui est d'abord soutenu, […]

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www.bdidu.fr · 6 mars 2021

[…] - Le statut et les obligations du diagnostiqueur technique sont définies aux articles L 271-6 et R 271-1 à R 271-4 du Code de la construction et de l'habitation et celui-ci est certifié par un organisme accrédité dans le domaine de la construction . Il était donc compétent et qualifié pour constater ou non la présence de mérules et, en cas de doute attirer l'attention des parties sur la nécessité de réaliser des investigations complémentaires. Il ne l'a pas fait. […] EXPASS DIAGNOSTICS et la société SA GENERALI IARD ont présenté les demandes suivantes :

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Décisions139


1Cour d'appel de Rennes, Quatrième chambre, 6 mai 2010, n° 08/04121
Infirmation partielle

[…] — dire que l'annexe au compromis de vente daté du 2 novembre 2006 aurait dû être jointe à l'envoi du compromis, — réformer le jugement, — constater que les dispositions de l'article 271-1 du code de la construction et de l'habitation n'ont pas été respectés, — débouter Madame Y et l'agence immobilière de leurs demandes, — condamner Madame Y et la société Immobilière Mer et Campagne à leur verser chacune une indemnité de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

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  • Compromis·
  • Mer·
  • Sociétés immobilières·
  • Acquéreur·
  • Vente·
  • Rétractation·
  • Promesse·
  • Notification·
  • Agence immobilière·
  • Dommages et intérêts

2Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 15 septembre 2020, n° 18/03042
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] - Le statut et les obligations du diagnostiqueur technique sont définies aux articles L 271-6 et R 271-1 à R 271-4 du Code de la construction et de l'habitation et celui-ci est certifié par un organisme accrédité dans le domaine de la construction . Il était donc compétent et qualifié pour constater ou non la présence de mérules et, en cas de doute attirer l'attention des parties sur la nécessité de réaliser des investigations complémentaires. Il ne l'a pas fait.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 26 janvier 2010, n° 08/07652
Cour d'appel : Confirmation

[…] D E P A R I S […] Dès le 13 juillet suivant, Monsieur Z se voyait notifier par l'agence A & DAIGREMONT le délai de rétractation conformément aux dispositions de l'article 271-1 du Code de la construction et de l'habitation.

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  • Promesse de vente·
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  • Copropriété·
  • Agence immobilière·
  • Rétractation·
  • In solidum·
  • Épouse·
  • Accord·
  • Acte
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