Article R261-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R256-11
Article R261-2

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du présent code, et de l'article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat, à l'exception des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution en application du II de l'article L. 261-15. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.

La constatation de l'achèvement n'emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l'acquéreur tient de l'article 1642-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-5 du présent code, et de l'article L. 242-1 du code des assurances.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires174

1VEFA et indemnisation des acquéreurs : retards, malfaçons et recours.
village-justice.com · 21 février 2026

Pourtant, ce mécanisme contractuel, encadré par les articles L261-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, expose l'acquéreur à des risques spécifiques que la seule excitation du projet immobilier tend souvent à occulter. […] l'acquéreur n'est pas pour autant démuni : il peut agir sur le terrain des dommages et intérêts de droit commun, en démontrant la faute du promoteur, le préjudice subi et le lien de causalité. […] L'acquéreur dispose d'un délai d'un mois suivant la prise de possession pour compléter ses réserves par lettre recommandée avec accusé de réception, en application de l'article R261-1 du Code de la construction et de l'habitation. […]

 Lire la suite…

2VEFA et indemnisation des acquéreurs : retards, malfaçons et recours.
Village Justice · 21 février 2026

Pourtant, ce mécanisme contractuel, encadré par les articles L261-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, expose l'acquéreur à des risques spécifiques que la seule excitation du projet immobilier tend souvent à occulter. […] l'acquéreur n'est pas pour autant démuni : il peut agir sur le terrain des dommages et intérêts de droit commun, en démontrant la faute du promoteur, le préjudice subi et le lien de causalité. […] L'acquéreur dispose d'un délai d'un mois suivant la prise de possession pour compléter ses réserves par lettre recommandée avec accusé de réception, en application de l'article R261-1 du Code de la construction et de l'habitation. […]

 Lire la suite…

3CBIS - Recodification de la TVA - Kit de survie - Les VEFA
Taximmo · 19 février 2026

Il faut déjà avoir un bon niveau de TVA pour retrouver les règles applicables : – Articles L. 221-14 & s. CIBS relatifs à l'opération unique – Articles L. 212-2 et L. 214-2 CIBS pour le fait générateur et l'exigibilité Le mode d'emploi a été fourni par une réponse ministérielle Louwagie JO AN 13 septembre 2022, N° 96. La VEFA est une opération unique dont le fait générateur se produit à l'achèvement des travaux (article R. 261-1 du CCH). La TVA est donc exigible à l'encaissement des appels de fonds jusqu'à l'achèvement (art. L. 214-2, 1° CIBS). La TVA restante est due à l'achèvement (art.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Cour d'appel de Rennes, 9 avril 2015, n° 14/00036Infirmation partielle

[…] Ils soutiennent qu'à cette date, l'immeuble n'était pas achevé au sens de l'article R 261-1 du code de la construction et de l'habitation, en raison de l'absence de garde-corps sur le balcon , aucune attestation n'ayant alors été délivrée en ce sens par la maîtrise d'oeuvre ; qu'à cette époque, […] Selon les termes de l'acte de vente reprenant les dispositions de l'article R 261-14 du code de la construction et de l'habitation, ce solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur. […]

 Lire la suite…

[…] Aux termes de l'article R*261-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable au jour de la vente et intégré en page 27 du contrat, […] reproduit à l'article L. 261-2 du présent code, […] Le juge peut contrôler l'avis de conformité ou non-conformité au regard des critères définis par l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation (3ème Civ., […] il est prévu entre les parties que le vendeur devra s'acquitter des pénalités de retard prévues au code de la construction et de l'habitation à l'article R. .231-14 qui dispose « En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3000 du prix convenu par jour de retard. »

 Lire la suite…

[…] 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 octobre 2023 ; […] Aux termes de l'article 1601-3 du code civil : « La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. […] Aux termes de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé (…) lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat (…) ».

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).