Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1679 du 30 décembre 2009 - art. 1
Au vu des avis exprimés en application de l'article R. 302-9, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau sur le projet et le transmet au préfet. Celui-ci le transmet au représentant de l'Etat dans la région afin qu'il en saisisse pour avis le comité régional de l'habitat, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Son avis est transmis au préfet du département intéressé.
[…] Audience du 10 juin 2014 […] Elle soutient que l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales a été méconnu faute pour la communauté d'avoir adressé une note explicative de synthèse complète ; que l'article R. 302-10 du code de la construction et de l'habitation a été violé, la délibération litigieuse ne mentionnant pas les avis exprimés par les communes intéressées et le comité régional de l'habitat ; que des contributions financières ont été mises à sa charge au mépris des articles R. 302-1, […] Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 14 janvier 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
[…] Vu la mise en demeure adressée le 19 mai 2009 à M e Ceoara, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2010, […] qu'aux termes de l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation « L'établissement public de coopération intercommunale associe à l'élaboration du programme local de l'habitat l'Etat ainsi que toute autre personne morale qu'il juge utile » ; qu'aux termes de l'article R. 302-10 du même code « Au vu des avis exprimés en application de l'article R. 302-9, […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R302-1-2 du code de la construction et de l'habitation « Le document d'orientation énonce, […]
[…] Elle soutient que la communauté de communes est compétente pour établir un programme local de l'habitat en application de l'article L 300-2 du code de la construction et de l'habitation ; […] qu'elle méconnaît également l'article R 302-10 du code de la construction et de l'habitation ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L 302-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le programme local de l'habitat est établi par un établissement public de coopération intercommunale pour l'ensemble de ses communes membres.(…) Le programme local de l'habitat définit, […] que selon l'article R 302-9 du même code : « Après avoir été arrêté, […] Considérant qu'aux termes de l'article R 309-10 du code de la construction et de l'habitation : « Au vu des avis exprimés en application de l'article R. 302-9, […]