Article R302-14 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R302-28 (T)

Entrée en vigueur le 10 mai 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2007-743 du 9 mai 2007 - art. 3 () JORF 10 mai 2007

L'inventaire prévu à l'article L. 302-6 est établi pour chaque bâtiment par la personne morale propriétaire, à défaut par la personne morale gestionnaire. Il comporte les informations suivantes :
A. - Données générales concernant :
a) Le propriétaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, statut, numéro SIRET, adresse ;
b) Le gestionnaire, s'il diffère du propriétaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, statut, numéro SIRET, adresse ;
c) Le bâtiment : adresse, nom du programme ou du bâtiment, date de première mise en location, mode de financement ;
d) La convention, s'il y a lieu : numéro de la convention, date de la publication au fichier immobilier ou de l'inscription au livre foncier, année d'expiration de la convention.
B. - Nombre de logements locatifs sociaux, au sens de l'article L. 302-5, dans le bâtiment, pour chacune des catégories suivantes :
1° Logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré et construits ou acquis et améliorés avant le 5 janvier 1977 ;
2° Autres logements conventionnés ;
3° Logements mentionnés au 3° de l'article L. 302-5 ;
4° Logements ou équivalents logement des lits et places mentionnés au 4° de l'article L. 302-5, le nombre de logements équivalents étant obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement pour trois lits en logements-foyer ou pour trois places en centre d'hébergement et de réinsertion sociale.
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Entrée en vigueur le 10 mai 2007
Sortie de vigueur le 27 juillet 2013
23 textes citent l'article

Commentaires17


Cheuvreux · 30 mai 2023

L'un des objectifs de la loi SRU du 13 décembre 2023 a été de répondre à un manque en matière de logement social en instaurant aux termes de l'article 55, l'obligation, pour certaines communes, de disposer d'un taux minimum de logements sociaux. […] init=true&page=1&query=2023-230&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">Décret n° 2023-230 du 29 mars 2023 fixant la valeur du seuil mentionné au 2° du IV de l'article R. 302-14 du Code de la construction et de l'habitation pour la période triennale 2023-2025

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blog.landot-avocats.net · 30 avril 2023

A été publié le décret n° 2023-325 du 28 avril 2023 fixant les valeurs des seuils des ratios mentionnés aux II et III de l'article R. 302-14 du code de la construction et de l'habitation pour la période triennale 2023-2025 (NOR : TREL2307071D) :

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Décisions8


1Tribunal administratif de Melun, 2ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2105474
Rejet

[…] L'arrêté du 30 décembre 2020, qui vise le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26, ainsi que le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2, rappelle l'objectif de réalisation de 737 logements locatifs sociaux assigné à la commune du Perreux-sur-Marne pour la période triennale 2017-2019, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 30 novembre 2023, n° 2103912
Rejet

[…] 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation citées au point précédent que l'application de ces dispositions est subordonnée notamment à la condition que l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre atteigne 50 000 habitants correspondant, selon les termes mêmes du premier alinéa de ces dispositions, à celui relevé lors du recensement général de la population effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). La commune de Rosporden ne saurait, à cet égard, utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 302-14 du code de la construction et de l'habitation, issues du décret du 24 juillet 2013 pris pour l'application du

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3CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 25 février 2019, 17MA02114, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social pour la commune et son arrêté n° DDTM34-2014-10-04367 du même jour par lequel il a prononcé à son encontre la carence définie par l'article L. 302 -9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2011-2013 et fixé à 91, […] – les dispositions de l'article R . 302 - 14 de ce code méconnaissent le même article […]

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