Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre préliminaire : Politique d'aide au logement / Chapitre II : Politique locale de l'habitat / Section 3 : Dispositions particulières à certaines communes
Article R302-17 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2015-1906 du 30 décembre 2015 - art. 2
Les communes concernées par le prélèvement prévu à l'article L. 302-5 du présent code adressent chaque année au préfet, au plus tard le 31 octobre, un état, certifié conforme par l'ordonnateur, des dépenses et moins-values, déductibles dans les conditions fixées à l'article R. 302-16, qu'elles ont effectivement supportées au titre de l'exercice précédent.
Cet état des dépenses déductibles indique, pour chaque opération ayant pour objet la réalisation de logements locatifs sociaux :
a) Sa localisation ;
b) Le nombre et la surface des logements locatifs sociaux programmés ;
c) Le montant des dépenses effectivement supportées au titre du 1°, du 2° et du 4° de l'article R. 302-16, tel qu'il ressort du compte administratif ;
d) Les éléments, comptables et autres, pris en compte pour le calcul de la moins-value supportée au titre du 3° de l'article R. 302-16 ;
e) La date de la délibération ayant autorisé la dépense ou la cession.
Les délibérations mentionnées à l'alinéa ci-dessus, ainsi que tous autres documents propres à justifier que les dépenses figurant dans l'état remplissent les conditions requises pour être admises en déduction, sont annexées à celui-ci.
L'état des dépenses déductibles sera annexé au budget primitif de l'exercice au titre duquel le prélèvement est établi.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « A compter du 1 er janvier 2002, […] Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des dépenses déductibles et les modalités de déclarations de ces dépenses par les communes.(…). » ; qu'aux termes de l'article R. 302-16 du même code : « Peuvent être déduites du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du présent code les dépenses et les moins-values, énumérées ci-après, […] qu'aux termes de l'article R. 302-17 dudit code : « Les communes concernées par le prélèvement prévu à l'article L. 302-5 du présent code adressent chaque année au préfet, […]
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2. CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 31 janvier 2022, 19MA03658, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation : « Le prélèvement est diminué du montant des dépenses exposées par la commune, et le cas échéant, uniquement pour l'année 2012, […] Aux termes de l'article R. 302-16 du code de la construction et de l'habitation : « Peuvent être déduites du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du présent code les dépenses et les moins-values, énumérées ci-après, […] Aux termes de l'article R. 302-17 du code de la construction et de l'habitation : « Les communes concernées par le prélèvement prévu à l'article L. 302-5 du présent code adressent chaque année au préfet, au plus tard le 31 octobre, un état, […]
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